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La liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps du travail

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par Marine Gin
ESC Lille - Université du Littoral Côte d'Opale - Master Droit des Affaires 0000
  

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2. Réflexions autour de l'article L 1121-1 du Code du travail issu de la loi du 31 décembre 199252: un article pour le moins flou et paradoxal qui ne fait que renforcer l'idée d'une difficile articulation du travail et des libertés du salarié53 ;

49 V. art.L1321-3 du Code du travail

50 Voir E.Dockès, « Pouvoir patronal et démocratie », Semaine Sociale Lamy, n°1340 Supplément, 11 février 2008.

51 Loi n°82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise.

52 Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage.

2.1. Un article flou :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché »

La formule vient directement du célèbre arrêt Corona rendu par la Conseil d'Etat le 1e février 198054 à propos de la légalité d'un règlement intérieur. Elle a été reprise par la loi du 4 août 198255 et spécialement par l'article L.1321-3 du Code du travail concernant le règlement intérieur.

La loi du 31 décembre 1992 l'a étendue à l'ensemble de la relation salariale.

Cependant, il convient de s'interroger sur plusieurs points abordés par cet article et qui sont, pour le moins, flous.

2.1.1. Quelles sont les « libertés individuelles et collectives » visées ?

Pour reprendre les termes utilisés par F.Favennec-Hery, « la formule est un peu bâtarde associant les droits de la personnalité, les libertés publiques, les droits constitutionnels, les libertés dans les rapports privés »56.

53 Voir P.Waquet, « Libertés et contrat de travail, réflexions sur l'article L 120-2 du Code du travail, devenu l'article L 1121-1 », RJS 05/09, p.347.

54 CE 1e février 1980

55 Loi n°82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise

56 V. Chronique de F.Favennec-Hery, « Vie privée dans l'entreprise et à domicile », RJS 2001, p.941.

Il a fallu attendre le 20e siècle pour que les libertés du salarié deviennent une préoccupation pour les juristes. Les libertés ont en effet essentiellement été envisagées depuis le 18e siècle sous l'angle politique.

L'entreprise est longtemps restée à l'écart de ce mouvement libéral car le droit du travail a engendré, lui-même, des libertés spécifiques (droit de grève, liberté syndicale, droit de représentation des salariés) et parce que l'effort des salariés s'est longtemps concentré sur une conquête de droits collectifs propres au monde du travail.

Par ailleurs, comme nous venons de le voir, l'entreprise s'est construite autour de la notion d'autorité.

Néanmoins, à partir des années 1970, et surtout après Mai 1968, on a commencé à parler de la « vie privée » du salarié, puis de « salarié-citoyen » dès 1983 sous l'impulsion du rapport du Professeur Lyon-Caen qui a amené le vote de la loi du 31 décembre 1992.

Des droits fondamentaux du salarié ont ainsi vu le jour : le droit d'expression créé par la loi du 4 août 1982, le droit de retrait créé par la loi du 23 décembre 1982, le droit à la nondiscrimination consacré par l'article L.1132-1 du Code du travail et le droit au repos, droit fondamental non seulement à raison de sa source (il est énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans la Déclaration Universelle des droits de l'Homme) mais aussi à raison de sa finalité (la protection de la vie et de la santé du travailleur et développement de la personne).

Plus de 20 ans plus tard, cette préoccupation trouve un regain d'actualité mais, cette fois-ci, le mouvement est essentiellement initié par la jurisprudence et il s'intéresse au salarié-citoyen dans sa dimension individuelle.

Il s'agit bien d'atténuer, voire de faire disparaître, la dichotomie entre la vie du citoyen et celle de travailleur, néanmoins, l'article L1121-1 reste très vague quant au contenu des « libertés individuelles » et « droits de la personne » qu'il cite.

2.1.2. Quel type de restriction est envisagé ?

D'autre part, à propos de la possibilité de réduire les droits et libertés des salariés posée par l'article L.1121-1 du Code du travail, s'agit-il d'une possibilité légale de réduire les droits et libertés des salariés en général ?

Le salarié est-il donc un citoyen de seconde zone ?

Ou s'agit-il d'une possibilité de réduire seulement une partie des droits et libertés des salariés dans le seul cadre de l'exécution du contrat de travail ?

On peut distinguer des catégories de situation échappant totalement à l'application de l'article L1121-1, tel est tout d'abord le cas des libertés individuelles et collectives propres au droit du travail (la liberté syndicale, le droit de grève, le droit à la participation, le droit de retrait, le droit à la formation et le droit au repos).

L'exercice de ces droits est sous le contrôle du juge qui peut, si les conditions sont remplies, retenir un abus du droit de grève, par exemple. Mais, si les conditions légales de la grève sont réunies, elle s'exerce sans que l'employeur puisse, sous la bannière de L. 1121-1, en réduire la durée ou les modalités.

Le concept de vie personnelle, forgé par la jurisprudence échappe également à l'application de L.1121-1. La vie personnelle du salarié est la partie de sa vi qui échappe précisément à l'autorité de l'employeur, celle-ci recoupe sa vie privée, protégée par l'article 9 du code civil, et sa vie publique qui s'exercent en-dehors des murs de l'entreprise. Dans le domaine de la vie personnelle, l'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de réduire les droits et libertés du salarié. Deux correctifs peuvent néanmoins être apportés à cette solution, lorsqu'il y a une délimitation parfois extensive, du domaine contractuel et lorsque l'on peut opposer la notion de trouble objectif qui est la compensation nécessaire à l'élimination, dans la vie personnelle, non seulement du pouvoir de réduction par l'employeur des droits et libertés du salarié, mais encore du pouvoir disciplinaire.

Cette notion est une solution au conflit des logiques : si un conflit irréductible éclate dans l'exercice des libertés de l'employeur et du salarié, un licenciement non-disciplinaire doit pouvoir intervenir.

A côté de ces situations échappant totalement à l'application de l'article L1121-1, il y a les situations dans lesquelles l'employeur peut restreindre les droits et libertés des salariés et, tout d'abord, lorsque la restriction concerne le temps et le lieu du travail : les périodes de travail sont sous la subordination de l'employeur.

Par ailleurs, les mesures de restriction des droits et libertés qui s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sont légitimes.

Une tension reste cependant : en effet, la jurisprudence a toujours admis l'existence d'une zone frontière où les faits, bien qu'extérieurs à l'exécution du contrat de travail peuvent s'y rattacher par un lien plus ou moins précis. La solution n'est pas en soi contestable mais cette zone est actuellement floue et la jurisprudence gagnerait à en définir les contours.

La délimitation du domaine de l'autorité de l'employeur ne peut dépendre d'appréciations subjectives : des critères précis doivent être définis.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon