La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort( Télécharger le fichier original )par Boubacar Souley SIDIBE Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008 |
CHAPITRE II: LES EFFETS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORTLa promesse de porte - fort étant un engagement pris par le porte - fort en promettant la ratification d'un tiers, cependant, le refus pour le tiers de ratifier la promesse souscrite par le promettant, oblige ce dernier à indemniser son cocontractant. Mais en reprenant pour son compte le contrat signé par le représentant sans pouvoir, le tiers voit son engagement remonter rétroactivement depuis le jour ou le contrat a été conclu. Souvent, le tiers se voit dans l'obligation de ratifier au risque de voir le promettant, qui est un parent ou un ami à lui condamner à payer des dommages- intérêts compensatoires à son cocontractant. Le préjudice subit par le cocontractant constitue un moyen pour ce dernier d'engager la responsabilité du promettant. Ainsi, le tiers n'est pas tenu. Mais les doutes subsistent concernant les héritiers du porte-fort. Doivent-ils être tenus ou non de la promesse? Pour cela, la cour de cassation de Paris a estimé qu'ils sont tenus, mais la cour d'appel de lyon a estimé le contraire. Pour bien analyser les effets qui découlent de la conclusion d'un contrat de porte-fort, nous examineront les effets à l'égard des intéressés (section 1) et les effets de la ratification (Section 2). SECTION 1 : LES EFFETS A L'EGARD DES INTERESSES.Dans la promesse de porte-fort, le promettant est tenu de fournir un résultat. C'est ce que traduit l'article 1120 du code civil Précité, le porte-fort promet « le fait » d'un tiers. « On peut se porter- fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci »56(*). L'article 1120 du code civil Français, souligne évidemment dans sa deuxième partie que « celui qui s'est porté - fort ou qui a promis de ratifier »57(*) est tenu à l'obligation d'indemniser si le tiers refuse de ratifier l'acte. Cela laisse entendre que le refus pour le tiers de ratifier l'engagement contracté par le porte-fort, oblige le porte-fort à indemniser son cocontractant. Cependant, le tiers doit ratifier l'acte pour que le promettant soit libéré de ses obligations. Pour que l'acte accompli par le porte-fort soit efficace, le tiers doit le ratifier. Du moment où le tiers pour qui le promettant s'est engagé ne ratifie pas, le contrat est réputé imparfait. Ainsi, l'étude plus détaillée des effets du contrat à l'égard des intéressés nous amène à voir les effets vis à vis du cocontractant (paragraphe 1) et les effets vis à vis du tiers (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les effets vis-à-vis du contractant.Du moment où la ratification où l'exécution n'a pas lieu par le tiers, le promettant est responsable des conséquences qui découlent de cette situation. Le refus pour le tiers de ratifier le contrat oblige le porte-fort à payer à son cocontractant des dommages et intérêts compensatoires. Le créancier quant à lui signifie tout simplement le non exécution de l'engagement promis. Il n'a pas à prouver la faute du promettant. Le promettant peut se dégager de sa responsabilité lorsqu'il arrive à prouver qu'il a été empêché par un cas fortuit ou de force majeur, d'obtenir la ratification ou l'exécution du tiers. On peut pareillement considérer la promesse de porte-fort comme une garantie personnelle, car en cas d'inexécution de l'engagement promis, le garant est condamné à des dommages et intérêts pour inexécution de l'engagement par le tiers. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer le quantum de l'indemnité que le porte-fort doit payer au cocontractant en réparation du préjudice que l'inexécution du contrat lui a causé. Il arrive souvent que les parties fixent entre elles le quantum de l'indemnisation que le porte-fort doit payer au cocontractant en cas d'inexécution. Dans ce cas, cette situation devrait conduire le porte-fort à faire tout ce qui est dans sa possibilité pour pouvoir obtenir l'exécution ou la ratification du tiers. Le promettant ne conclut aucun acte principal pour le compte du tiers. Cela s'explique par le fait que le promettant a la conviction que le tiers va accomplir l'acte juridique ou un fait matériel.
En reprenant pour son compte l'acte accompli par le représentant sans pouvoir, le tiers voit son engagement remonter rétroactivement au jour où l'acte a été conclu. Le porte-fort ne sera plus frappé pour inexécution si l'engagement pris n'est pas exécuté par le ratifiant. Par contre dans le cadre de la promesse de porte-fort exécution, si le tiers accepte de tenir l'engagement garanti par le porte-fort en exécutant l'acte juridique ou matériel convenu, cette opération se fera sans rétroactivité, et elle fera dégager le promettant de toute responsabilité à l'égard du contrat. * 56 Valentin Trintignan. , Master pratique et juridique, promotion 2006-2007, Nime 2007 * 57 Ibidem |
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