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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort( Télécharger le fichier original )par Boubacar Souley SIDIBE Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008 |
Paragraphe 2 : Les prérogatives du stipulant postérieur à l'acceptation du bénéficiaire.Une fois que le tiers bénéficiaire accepte de recevoir la stipulation faite à son profit, le stipulant ne peut ni la révoquer ni la modifier51(*). Il faudrait que le tiers bénéficiaire donne son aval pour que la révocation soit effectuée. Cependant le stipulant a le droit d'exiger au promettant, qu'il fasse l'exécution de la promesse. Selon un arrêt du 12 juillet 1956, la cour de cassation de Paris a avancé le principe suivant : « si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur»52(*). Ensuite, le 07 juin 1989, la cour de cassation Parisienne a jugé que le stipulant d'un contrat de la stipulation pour autrui peut exiger au promettant l'application du contrat dont il est souscripteur53(*). Lorsque le promettant n'exécute pas ses obligations envers le tiers bénéficiaire, le stipulant peut exercer contre lui l'action en exécution du contrat qui leur unit. Le bénéficiaire quant à lui, dispose du droit d'exiger l'exécution du contrat par le promettant. Quant au stipulant, il dispose de l'exception d'inexécution contre le promettant et peut invoquer sa responsabilité contractuelle54(*). En effet, le domaine de la résolution et de l'exception d'inexécution doit prendre en compte les préoccupations de la jurisprudence (les contrats porteurs de la stipulation pour autrui et les relations personnelles qui unissent le stipulant au promettant). L'action en résolution est exercée lorsque le promettant n'a pas tenu son engagement envers le bénéficiaire. En principe, on entend par exception « l'unité du titre créateur des engagements réciproques »55(*). Elle autorise le stipulant à exercer contre le promettant, l'exception d'inexécution, lorsque ce dernier a failli à son devoir envers le bénéficiaire. * 51 Cass. civ. 1ere, 5 dec 1978, bull, civ. 371 ; de 1979, bull civ. n°153, p122 ; de 1979, inf rap, p453 ; D.480, p157, note ch. Lourener, Gaspol, 1979, somme p 401, Paris 1979 * 52 Civ., 1ère, 14 mars 1956, Bull. civ. I, p. 107, n° 133. * 53 Civ. 1ère, 7 juin 1989, Bull. civ. I, p. 153, n° 229. * 54 V, les observe de M Larroumet sous cass. Com., 14 mai 1979 à Paris. * 55 B.starque, vol.d, 4ed, par H Roland et L Boyer, N°712. Sur l'exception non indempti contractus, v.j-f, recherche sur l'exception d'inexécution, th.Paris. LG.D.J, 1931, Paris 1931. |
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