2.3.1.2 Les modes alternatifs de règlement des
différends civils et commerciaux à Hydro-Québec.
Sur la question << Est-ce que vous avez-vous-même
expérimenté les méthodes alternatives de règlement
des différends? », l'interviewé D-03 répond par
l'affirmative en prenant bien garde de faire la distinction entre la
médiation et l'arbitrage qui est plus contraignant qu'un tribunal car il
n'y pas un droit d'appel sur le fond de la décision arbitrale rendue :
<< Oui. Je vous dirais en quelques occasions la médiation. Ma
première remarque il faut être extrêmes précis, on
parle de la médiation et non de l'arbitrage. » (Acteur D-03)
L'acteur D-03 affiche sa préférence pour le mode
judicaire au détriment du mode arbitrage. Il est très
réticent à choisir l'arbitrage pour régler les
différends avec les fournisseurs. Cette position est motivée par
le fait qu'une décision d'arbitre est exécutoire, elle lie les
parties et elle est sans appel. Tandis devant une décision de la cour,
on a toute la liberté de la porter en appel si on le juge
nécessaire. Il ajoute que la bonne foi et les bonnes attitudes de
communication doivent être la pierre angulaire du processus de la
médiation : << Moi je crois que la médiation basée
sur les prémisses que j'ai expliqué tantôt, bonne foi,
ouverture discussion, ca ne peut pas nuire. » (Acteur D-03)
Toutefois, cet intervenant voit un processus où il y a
des procureurs, pour chacune des parties, qui les conseillent et qui peuvent
influencer le déroulement du processus et son issue. Il s'attend
à ce que le processus prévoie une façon de pallier les
problèmes qui peuvent être créés par les procureurs
qui désirent prolonger inutilement le débat et entraver la
possibilité de conclure une entente :
<< Il faut éviter qu'il soit un exercice bidon.
Les chances de succès sont aussi tributaires d'objectivité et
d'honnêteté intellectuelle des avocats qui représentent les
intérêts des parties, ils ont parfois des comportements plus
antagonistes conflictuelles, ce qui a pour effet de prolonger le mandat et les
honoraires qui en découlent. » (Acteur D-03)
Il s'attend à ce que le processus garantisse que toute
discussion et information ne soient pas acceptées ou
interprétées comme admission par l'une des parties advenant une
poursuite devant les tribunaux. À cet effet, selon lui, le processus
doit prévoir un protocole clair qu'il soit signé par les parties
garantissant la confidentialité de tout ce qui est dit, entendu ou
dévoilé durant le processus de la médiation :
<< Il y a certains fournisseurs entrepreneurs ou
donneurs d'ouvrages qui vont être retissant par rapport à la
médiation par rapport à une certaine concession documents
échangés paroles dites, argument soulevé, soient les
interpréter comme des admissions. Des faiblesses qui peuvent être
invoquées contre la partie advenant qu'il n'y a pas d'entente, devant la
cour de la justice. Or, dans tous les cas de médiation, les parties ont
tout avantage à compléter un protocole de médiation. Qui
entre autre prévoit que le processus est entouré ou
englobé d'un privilège de confidentialité. Que toute les
paroles dites, proposition de règlement, documents, concession
pièces et documents déposés, le sont sans admission et ne
pourrons en aucune façon invoqué ou relégués
advenant qu'il n'y a pas d'entente. Ainsi, cette crainte là devra
être dissipée. Ça, c'est la médiation réelle.
» (Acteur D-03)
L'acteur D-03 accorde une importance à la
crédibilité du médiateur par les deux parties en conflit.
Ce que, selon lui, doit être un critère important à
considérer lors de la sélection du médiateur : << Il
faut prendre certaines précautions, compétences, connaissances
techniques, connaissance juridiques, crédibilité, reconnus par
toutes les parties, dans le choix du médiateur. » (Acteur D-03) Il
est également d'avis que le médiateur doit posséder
certaines compétences techniques compatibles avec la nature du conflit.
Ces compétences, selon lui, sont très utiles pour le
médiateur qui veut intervenir dans des dossiers complexes à forte
teneur technique afin qu'il puisse saisir adéquatement le conflit :
<< Je vous dirais que la personnalité du
médiateur et ses connaissances des enjeux techniques sont des facteurs
extrêmement importants pour augmenter les chances de succès de la
démarche. D'une part le médiateur doit être techniquement
capable de comprendre l'enjeu technique et d'autre part les forces du
médiateur résident dans sa capacité de rapprocher les
parties en expliquant les forces et les faiblesses de chacune des deux parties.
[...] Si je simplifie cela, je dirais au fond le médiateur qui est
compétant techniquement, qui maitrise l'art de convaincre et qui a un
bon jugement devrait être aussi bon et aussi compétant que le
décideur lui-même qui est le juge. [...] La faiblesse est ce que
le décideur, en l'occurrence le juge, n'a pas d'expérience
particulière en construction. Donc sur le plan technique, tu ne peux
plus qu'autrement manquer d'expérience dans le domaine. Ce qui donnent
une plus grande importance aux experts d'un coté et de l'autre. »
(Acteur D-03)
La médiation est perçue par l'interviewé
D-03 comme faisant partie d'un continuum et elle est l'étape avant de
s'adresser à la cour. De sorte qu'il voit un rôle important du
médiateur dans l'évaluation du risque advenant que le dossier
d'une réclamation soit entendu par un juge. Il souhaite que le
médiateur soit en mesure de donner une appréciation juste des
résultats probables suite à une éventuelle poursuite en
cour de justice. Selon lui, il doit pouvoir intervenir et convaincre les
parties de la meilleure solution selon les circonstances :
<< Il devrait pouvoir convaincre les parties du
résultat probable du litige. S'il réussit à convaincre les
parties du résultat probable du litige, pourquoi les parties iraient
pour se le faire dire par le tribunal, trois ans plus tard, après avoir
investi des sommes importantes. En d'autres termes, un bon médiateur est
aussi bon si non meilleur qu'un juge. Il devrait pouvoir faire entendre la
raison aux deux parties. Par exemple une cause n'est jamais gagnée
d'avance mais il y a une part de gestion et d'évaluation du risque.
» (Acteur D-03)
Comme le fait remarquer cet intervenant, le médiateur
doit être en mesure de faire face aux procureurs qui
représentent les parties en conflit, qui parfois ont d'autre agenda ou
d'autres intérêts non compatibles avec la recherche d'une
solution. Il doit bien gérer la présence de
ces avocats afin qu'ils contribuent au rapprochement des parties
au lieu d'entraver le processus qui est différents d'un débat en
cour :
<< Le rôle de représentants de chacune des
parties est de capital. L'objectivité de l'avocat qui conseil le client
est également un ingrédient important au succès. Parce que
le médiateur, même s'il est objectif compétent et impartial
soit-il, lorsqu'il fait son exposé il peut être convaincant mais
derrière les portes clauses l'avocat de l'un des parties donne une
évaluation toute autre à son client pour des motifs variables.
Cela peut mettre en péril le processus. Moi je suis un ardant penseur de
l'approche qui consiste à dire tout simplement, que le juge de la cour
supérieur n'est pas mieux placé pour analyser un dossier que le
médiateur. Si le médiateur passe bien le message il devrait avoir
une entente négociée et rien ne peut me convaincre du contraire.
» (Acteur D-03)
Les forces (les satisfactions) du mode alternatif de
règlement des différends civils et commerciaux à
Hydro-Québec
L'acteur D-03 est d'avis que le processus de médiation,
même s'il ne réussit pas à trouver une solution au conflit,
il permet, toutefois, d'avoir une réflexion et de voir le conflit sous
un autre angle. Ce qui permet parfois de reconsidérer sa position.
<< S'il n'y a pas de possibilité de
rapprochement, du côté de l'entrepreneur c'est de faire valoir ses
droit pour vis-à-vis les tribunaux et de notre côté, c'est
peut être suite à la médiation de reconsidérer le
dossier et la démarche qu'on devra faire pour trouver un
règlement. » (Acteur D-03)
Les faiblesses (les déceptions) du mode alternatif
de règlement des différends civils et commerciaux à
Hydro-Québec
Pas d'opinion en ce qui a trait aux faiblesses du mode de
règlement des différends.
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