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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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PREMIERE PARTIE : LES COMPETENCES PARTAGEES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA

Le juge étatique est amené à intervenir à tous les stades de la procédure arbitrale, du début à la fin. La précision importante est qu'il ne s'agit pas d'une compétence autonome, mais secondaire parce que la conclusion d'une convention d'arbitrage entraîne en principe l'incompétence des juridictions étatiques. C'est la raison pour laquelle le juge étatique partage ces compétences avec le tribunal arbitral.

L'AU.A attribue aussi bien de façon expresse que tacite des prérogatives importantes au juge étatique dans l'assistance à la conduite de l'instance arbitrale.

Nous pouvons distinguer parmi ces compétences celles qu'il peut mettre en oeuvre pour le démarrage de l'arbitrage (Chapitre I) de celles qu'il pourrait exercer pendant l'instance arbitrale pour en assurer une parfaite efficience (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE DANS LE DEMARRAGE DE L'ARBITRAGE

Le démarrage de l'arbitrage renvoie à l'ensemble des procédures qui permettent de constituer le tribunal arbitral. Celles-ci jouent un rôle important dans l'application effective de la convention d'arbitrage. Dans cette occurrence, le juge étatique veille particulièrement à ce que cette convention obtienne pleine efficacité (Section I). Il assure aussi, si nécessaire, la neutralisation des difficultés éventuelles de constitution du tribunal arbitral (Section II).

SECTION I : LA COMPETENCE SUBORDONNEE ET L'EFFICACITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE

Il existe un certain nombre d'exigences qui permettent d'assurer l'efficacité de la convention d'arbitrage. Il s'agit, entre autres, de la consécration de la validité de la convention d'arbitrage, de son autonomie, de l'allègement de sa forme et de ses modes de preuve. Les parties doivent jouir d'une liberté étendue dans la désignation des arbitres, le recours à un règlement ou à un centre permanent d'arbitrage, avec une extension aussi poussée que possible du champ des matières arbitrables. L'AU.A consacre pour l'essentiel ces grands principes.

Le juge étatique doit, dans ce cadre, contribuer à assurer le plein effet de la convention d'arbitrage, soit en contribuant à sa mise en place ou à son déroulement, et surtout en reconnaissant son incompétence en présence d'une telle convention. Le droit OHADA ne dit pas autre chose lorsqu'il prévoit que : « lorsqu'un litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente » 52(*).

Cet article exclut en principe la compétence du juge étatique en présence d'une convention d'arbitrage (§ I). Mais cette incompétence demeure relative (§ II).

* 52Article 13 alinéa 1er AU.A. Cet article peut être rapproché de l'article 1134 C. civ. qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions en énonçant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo