Le parquet général de Rouen sous la monarchie de Juillet (1830-1848)( Télécharger le fichier original )par Julien Vinuesa Université de Rouen - Maîtrise d'histoire 2004 |
3-1 : Le maintien de l'ordre : une prérogative et une priorité pénale du parquet.3-1-1 : La Cour des appels correctionnels : le lieu par excellence de l'application de la politique pénale.A-La place centrale du ministère public dans la procédure pénale.Devant la Cour des appels correctionnels, comme devant la Cour d'assises, le procureur général est le seul détenteur de l'action publique. Les avocats généraux ou les substituts du procureur général exercent devant ses cours l'action publique, non en leur nom propre, mais au nom du procureur général qui les autorise par délégation expresse ou tacite253(*). La politique pénale, définie par le pouvoir et les instructions ministérielles du garde des Sceaux, est fixée, dans l'enceinte du palais de justice, par le procureur général qui exerce son autorité sur tous les autres membres du ministère public. Pour observer le rôle et le quotidien judiciaire du parquet général à l'intérieur de la Cour des appels correctionnels, nous avons consulté les arrêts en appels correctionnels des cinq premières années de la monarchie de Juillet et analysés, dans le détail, les douze premiers mois254(*). Sur le plan organisationnel, les parquetiers généraux établissent un roulement : il n'y a donc pas un magistrat du parquet général en charge de représenter le ministère public devant la Cour des appels correctionnels mais chaque avocat général ou substitut du procureur général est amené à requérir devant cette Cour. Le cycle de roulement n'est pas clairement définissable mais une véritable alternance se fait jour tout de même : l'avocat général Gesbert occupe le ministère public pendant tout le mois d'août 1830, soit quatre séances, alors que les deux séances du mois de septembre sont assurées, successivement par l'avocat général Boucly et le substitut de Tourville. Ainsi, tous les magistrats du parquet général viennent siéger à la Cour, excepté le procureur général. Le nombre de séances, par mois, tournent autour de trois ou quatre et le volume de dossiers examinés par séance est variable mais représente, en moyenne, quatre affaires. Sont portés devant la Cour des appels correctionnels, des jugements rendus par les tribunaux de police et de première instance. Le ministère public a la mission de poursuivre tous les jugements qui ne le satisfont pas : notamment les acquittements ou les décisions aux peines insuffisantes mais également les sentences viciées ou trop lourdes. Dans la procédure de l'appel correctionnel, le ministère public est incontournable dans le procès, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Néanmoins, dans certains cas, le ministère public n'est pas partie poursuivante privilégiée : lors de la séance du 23 août 1832, l'avocat général Gesbert, en charge du ministère public, se joint, pour la première fois, à l'administration forestière et vice versa, pour engager des poursuites. Cette administration publique spécialisée concurrence le ministère public, mais seulement dans son domaine de compétence. D'ailleurs, cette séance du 23 août est entièrement dédiée aux problèmes forestiers. Par la suite, d'autres séances sont consacrées aux litiges forestiers et de manière plus régulière (les 21 et 28 juin 1833, en janvier 1834, en avril 1834, etc.). Dans Parquet et politique pénale depuis le XIXe siècle, Christian Bruschi justifie une telle concentration d'affaires : « le contentieux forestier dans la première moitié du XIXe siècle est un «contentieux de masse», un peu similaire à celui de la circulation routière tel qu'il s'est révélé après 1960 »255(*). Mis à part quelques séances annuelles affectées entièrement aux questions de poids et mesures (le 20 décembre 1833) ou de pêches (le 1er mars 1834), le ministère public est amené à se positionner sur des affaires très différentes. * 253 Francisque Goyet, op. cit., p. 8. * 254 Arrêts sur la poursuite du ministère public, Cour royale de police correctionnelle, 1829-1835, 2U 441. * 255 Christian Bruschi (dir.), op. cit., p. 76. |
|