Le parquet général de Rouen sous la monarchie de Juillet (1830-1848)( Télécharger le fichier original )par Julien Vinuesa Université de Rouen - Maîtrise d'histoire 2004 |
B-Des poursuites pénales ciblées.Pour l'année 1830-31, une affaire sur trois amenée devant la Cour des appels correctionnels concerne des soustractions frauduleuses ou des vols : c'est la première catégorie de délits en nombre (42 appels). Les choses volées sont très diverses et souvent d'une valeur dérisoire (une chemise, des clefs, une montre, des nappes, des épis de blé, etc.) : les peines, quant à elles, peuvent varier de quelques jours de prison à plusieurs années. Par exemple, le 10 juin 1831, un prévenu voit son appel rejeté, conformément au réquisitoire du substitut De Tourville : l'appelant avait soustrait frauduleusement un parapluie et avait été condamné en première instance à cinq ans de prison, cinq cents francs d'amende et dix ans de privation des droits civiques. Le traitement des appels relatifs au vagabondage et à la mendicité représente une affaire sur cinq, soit un chiffre considérable : ces délits sont punis de six mois à un an de prison. Comme le constate Francis Démier : « La pauvreté mène à la mendicité, au vagabondage, deux délits réprimés qui conduisent les pauvres devant la justice »256(*). Les petits larcins et les délits de mendicité et de vagabondage totalisent la moitié des appels formés, c'est dire la place importante qu'occupe le traitement des conséquences de la pauvreté dans les instances judiciaires. Contrairement à la Cour d'assises et aux « jurys d'assises réputés manquer de vigueur dans la répression »257(*), la Cour des appels correctionnels est le lieu de prédilection du ministère public : le ministère public peut dans le cadre de cette Cour, moins solennelle que les assises, diriger une politique pénale fiable et cibler la répression vers telles ou telles catégories, à moindre coût. A cet effet, le ministère public use et abuse du principe de correctionnalisation, qui amène devant la Cour des appels correctionnels, des affaires délictueuses qui auraient pu être classées en crimes et donc passées devant la Cour d'assises : c'est le cas du crime de vol, atténué en soustraction frauduleuse ; du crime d'attentat à la pudeur, allégé en délit d'attentat aux moeurs ; ou lorsque la cause de la mort est involontaire, etc. Pour l'année étudiée, le ministère public est suivi dans ses réquisitions par les juges de la Cour dans plus de 85% des cas. Contrairement aux assises où domine la mauvaise habitude de l'acquittement, la Cour des appels correctionnels est une cour d'enregistrement des avis du parquet général. Les décisions de la Cour confirment largement les décisions du premier degré : l'appelant a trois chances sur quatre pour voir sa peine confirmée ou alourdie. Les bénéfices de l'appel sont donc relativement réduits, surtout pour les plus modestes que le ministère public ne soulage en rien. * 256 Cf. Francis Démier, La France du XIXe siècle 1814-1914, Paris, Editions du Seuil, 2000, p. 187. * 257 Christian Bruschi (dir.), op. cit., p. 117. |
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