Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale( Télécharger le fichier original )par Christian Engo Assoumou Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008 |
II- Les liens entre le juge et l'avocat d'une partie61* Toute relation d'animosité ou d'amitié entre le juge et une partie au procès justifie l'exclusion du premier cas, il ne peut pas être en même temps juge et partie. Le législateur français a prévu cette hypothèse dans son code de l'organisation judiciaire en son article R721-3 qui dispose :"tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement être appelé à composer la cour ou le tribunal"251(*). Il ressort que toutes les fois que l'évènement d'une contestation peut tourner au profit du juge ou à son préjudice, soit comme associé, soit autrement, il ne peut pas en être juge. Le législateur Camerounais devrait donc considérer le juge familialement lié à une partie ou à son conseil comme un juge partie liée à l'instance. Selon JOSSERAND252(*), le législateur français appréhende le juge dans ce cas comme revêtant par procuration la qualité de partie au procès. Au total, si l'avocat a pour mission de représenter et de défendre une partie au procès, il parait normal et même logique de récuser le juge qui entretien des liens d'amitié, d'hostilité ou de parenté avec l'avocat de l'une des parties. Mais au-delà de l'ipséité du juge et des liens qu'il entretient avec l'avocat, il existe d'autres limites non négligeables. B- Les autres limites de la récusationElles tiennent aux exigences d'ordre procédural (I) et au problème de l'information (II). I- Les exigences procéduralesElles sont liées non seulement aux modalités d'introduction de la demande, mais aussi aux voies de recours. En ce qui concerne l'introduction de la requête, elle pose le problème du moment de son introduction. En effet, le code de procédure pénale est muet sur cet aspect. L'arrêt de la cour de cassation du 1er mai 1879 permet de se référer aux dispositions du code de procédure civile en ce domaine253(*). Ainsi, l'art 162 Cp civ dispose que :"... la récusation (est demandée avant le commencement de la plaidoirie...".Par conséquent, toute demande de récusation introduite après ce moment, bien qu'étant fondée sera rejetée. De même, le législateur Camerounais n'a pas prévu l'hypothèse où la cause de récusation serait née ou découverte après l'engagement des débats au fond. Il a par là privilégié la célérité de la procédure au détriment d'une justice de qualité c'est-à-dire assortie d'une décision impartiale. En France par exemple, l'art 669 al 4 du CPP français prévoit cette hypothèse. En effet, si les causes de récusation naissent en cours d'instance, la demande de récusation doit être effectuée à ce moment ou tout au moins au moment où la partie intéressée en prend connaissance. Bien que rare en pratique, il peut arriver qu'au cours d'un procès, il naisse une relation entre le magistrat ou son épouse et l'une des parties au procès. Par exemple le mariage, la naissance d'un enfant ou alors l'épouse du magistrat est embauché dans une société dirigée par l'une des parties au procès. Cette situation ne sera pas sans incidence sur la suite de la procédure. En ce qui concerne l'absence des voies de recours, l'on note également que le législateur a privilégié la célérité de la procédure. En effet, cette option n'est pas surprenante, l'une des critiques faite à la justice est que celle-ci se caractérise par des lenteurs procédurales. Accorder des voies de recours dans la procédure de récusation aurait été une brèche ouverte aux "spécialistes" des manoeuvres dilatoires. Dans ce dilemme, le législateur a fait son choix. Nous pensons néanmoins qu'il aurait été judicieux d'accorder la possibilité au justiciable de saisir un autre juge au cas où le premier aura rejeté la première requête afin de mieux respecter les droits de la défense. Toutefois, les délais dans ce cas devraient être trop brefs afin d'éviter des manoeuvres dilatoires. Mais pour que la procédure de récusation soit plus effective, un grand pas doit être franchi : le problème de l'information. * 251 - cité par JOSSERAND op cit P240 * 252 - op cit P245 * 253 - Cass crim. 1er mai et 25 juillet 1980. S. 1880 cité par MINKOA op cit P186 |
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