Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale( Télécharger le fichier original )par Christian Engo Assoumou Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008 |
II. Le sens du principe de la séparation de la poursuite et du jugementA l'exception du délit d'audience, le principe est acquis que le Ministère Public ne peut juger l'affaire et inversement. 41(*) Si l'organe de poursuite juge au fond, il y aurait un délit d'initié pour le magistrat d'être dans la même affaire à la fois juge et partie 42(*) Quoiqu'il en soit ,la séparation des fonctions est limpide à l'égard de ces deux fonctions les articles 127 à 140 Cpp et l'article 288 dudit code repartissent clairement les missions de poursuite et de jugement. B- La séparation de la poursuite et de l'instructionAprès avoir connu une évolution erratique dans la politique criminelle camerounaise (I), trois décennies après, le législateur a revu sa copie en séparant la fonction de poursuite de celle d'instruction. (II) I- La consécration du cumul par le législateur de 197212* Pendant l'époque coloniale, le juge de paix à compétence étendue cumulait les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. En 1972, le législateur camerounais, par ordonnance n°72/04 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire a supprimé la fonction de Juge d'Instruction et a confié l'instruction au Procureur de la République devenu à cet effet magistrat instructeur et par là même, le personnage central et tout puissant de la procédure pénale camerounaise ; c'est la raison pour laquelle il fut qualifié de "Janus de la magistrature camerounaise"43(*). Entre autres raisons, la principale qui justifiait ce choix "boiteux" du législateur était le manque de moyens financiers pour maintenir la juridiction d'instruction et la lutte contre le grand banditisme. Curieusement, l'art 3 de l'ordonnance n°72/5 fixant l'organisation de la justice militaire a maintenu la séparation. Dès lors, l'on a assisté à une justice à double vitesse où les justiciables ont droit à un Juge d'Instruction qui instruit à charge et à décharge alors qu'en droit commun, c'est plutôt le contraire. Selon l'art 24 de l'ordonnance n°72/4, "le magistrat instructeur recherche et constate les infractions, procède aux enquêtes et à l'information judiciaire, met en mouvement l'action publique et saisit la juridiction compétente". Il ressort donc que, en tant que magistrat instructeur, il réunit les preuves de l'infraction, décerne des mandats, en tant que Ministère Public, il exerce l'action publique et par voie de conséquence le principal contradicteur dans le procès pénal44(*). La conséquence d'un tel système procédural était donc le risque que l'instruction soit menée uniquement à charge, le Procureur de la République pouvant être tenté de ne rechercher que des éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui apparaît dès ce stade comme un coupable au mépris de la présomption d'innocence qui a une valeur constitutionnelle45(*). Par conséquent, la protection des libertés individuelles s'était automatiquement effritée comme une peau de chagrin. Grâce à l'influence non seulement des conventions internationales ratifiées par le Cameroun qui étaient en contradiction avec notre organisation judiciaire mais aussi des bailleurs de fonds qui exigeaient l'implantation effective de la démocratie, le législateur, après trois décennies a dû revoir sa copie46(*).Selon madame MEBU NCHIMI , en décoiffant le Procureur de la République de sa casquette de magistrat instructeur ,le législateur répond à un voeu longtemps appelé par la doctrine.47(*) * 41 Cf crim. 17 fev. 1912 D.1913.I.375 voir également, Crim. 17 dec.1964 B.C n°342 JCP 1965 II 14042 n.COMBALDIEU cite par PRADEL ,Procédure pénale ,op. cit. P 37 et sq * 42 cf MEBU NCHIMI (JC) , « Le Procureur de la République « décoiffé » de sa casquette de magistrat instructeur » (à propos de la séparation des fonctions de justice répressives dans le code de procédure pénale camerounais) in, ,Les tendances de la procédure pénale camerounaise pp 262-263 * 43 - ANOUKAHA (F), "Le Procureur de la République, Janus de la magistrature camerounaise" in, Penant, 1985 P195 et sq * 44 - YAWAGA (S), L'information judiciaire dans le code de procédure pénale ; Yaoundé, PUA 2007 pp30 et sq * 45 - NGONO (S), « La présomption d'innocence » in, Revue africaine des sciences juridiques,vol 2, 2001, pp 151-162 * 46 - Selon BEREND cité par MINKOA SHE (A) Droit de l'Homme et droit pénal au Cameroun, Economica, 1999 "comme on reconnaît l'oiseau à son plumage, on reconnaît le droit criminel à l'Etat dans lequel il s'est formé". On comprend donc aisément que les bailleurs de fonds n'avaient qu'a observer notre procédure pénale pour comprendre que l'Etat démocratique dont se prévalait notre pays n'était qu'une façade * 47 MEBU NCHIMI, op. cit.P250 |
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