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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

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II- Les personnes habilitées à exercer ce droit

Contrairement au renvoi pour cause de sûreté publique où le Ministère Public jouit d'une exclusivité de compétence ; dans le renvoi pour cause de suspicion légitime, la compétence est partagée entre le Ministère Public et les autres parties au procès. Le code de procédure pénale ne précise pas ces parties. Mais l'art 564 CIC permet de comprendre que les autres parties peuvent être soit le prévenu163(*) soit l'accusé164(*), soit l'inculpé165(*) ou enfin la partie civile. L'art 604 al2 dispose que "la requête peut être présentée par le Ministère Public ou toute autre partie...".

En jurisprudence, nous pouvons citer quelques exemples où la Cour Suprême avait ordonné le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre166(*). En l'espèce, il était question d'une affaire de divorce entre le sieur MENYE ME MVE contre son épouse. En instance, le TGI du Mfoundi prononça le divorce aux torts, exclusifs de son épouse qui interjeta appel et la Cour d'Appel cassa le jugement pour insuffisance de motifs donnant lieu au divorce. L'intimé s'étant pourvu en cassation, introduit par la même occasion une requête aux fins de récusation de deux membres de la collégialité qui n'étaient ses belles soeurs et par ailleurs originaires de la même localité que son épouse. (Lolodorf dans le département de l'océan province du sud) Il craignait en effet que ces juges n'influencent les autres juges de la Cour d'Appel.

La haute juridiction, au vu des motifs allégués par le demandeur ordonna le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de l'Est à Bertoua. On comprend pourquoi la haute juridiction avait renvoyé l'affaire alors que le requerant avait demandé la récusation. En effet, la récusation visait plusieurs magistrats de la collégialité et non un seul.

Plus récemment, la haute juridiction avait ordonné le renvoi de l'affaire du TGI de Wouri (Douala) pour le TGI d'Edéa dans l'affaire NANA ISAIE contre Port Autonome de Douala.167(*). Le sieur NANA avait saisi la Cour Suprême afin que la procédure suivie au parquet des tribunaux de premières et de grande instance de Douala soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Cette demande de renvoi était faite au motif que l'attitude affichée par la juridiction d'instruction témoigne de ce que cette dernière n'est pas en situation de pouvoir se prononcer avec impartialité sur la cause dont l'examen lui était soumis168(*). La Cour Suprême décida de renvoyer l'affaire devant le TGI d'Edéa au motif que :"le parti pris, d'un magistrat instructeur qui sort de sa fonction légale pour aider un plaideur dans le cadre d'une procédure dont il n'est pas partie est une violation des principes constitutionnels de l'égalité des citoyens devant la loi et de l'impartialité de la justice".

Au terme de notre analyse sur le droit dont dispose les justiciable de demander le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, il y a lieu de constater que les deux types de renvoi diffèrent non seulement au regard de leur motivation mais aussi au regard de la procédure notamment des personnes habilitées à exercer ces droits. En effet, pour le renvoi pour cause de suspicion légitime l'élément essentiel sur lequel doit se baser la haute juridiction, est intrinsèque à la juridiction et les compétences sont partagées dans ce cas entre le Ministère Public et les autres parties au procès. Par contre, si la sûreté publique est mise en cause, seul le Procureur de

la République est compétent pour demander le renvoi pour cette cause. Dans ce cas l'on doit se baser sur l'environnement extérieur à la juridiction pour ordonner le renvoi.

Par ailleurs, on note un vide juridique non seulement sur la définition des notions de suspicion légitime et de sûreté publique mais aussi sur les causes susceptibles de motiver le renvoi d'une juridiction à une autre ce qui fait que la Cour Suprême jouit de larges pouvoirs d'appréciations en la matière. Nous pensons à la suite de madame NGONO Solange que ce vide juridique permet à la Cour Suprême lorsqu'elle veut ordonner le renvoi de le faire pour un cas ou pour un autre. Elle peut être saisi pour suspicion légitime et renvoyer pour sûreté publique169(*).

En tout état de cause, l'on se demande si le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre pour suspicion légitime ou de sûreté publique permet de garantir une décision indépendante et impartiale ?

* 163 - Il s'agit d'une personne qui , après clôture de l'enquête préliminaire comparait devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit

* 164 - C'est une personne sur qui pèse le soupçon d'avoir commis un crime et qui, pour ce faire est traduite devant le TGI

* 165 - Encore appelé mis en examen, l'inculpé est toute personne soupçonnée d'une infraction pendant la phase d'instruction à qui le Juge d'Instruction notifie qu'on pense désormais qu'il soit l'auteur, coauteur ou complice d'une infraction comte tenu des éléments de preuve à charge

* 166 - CS n°38/CC du 18 Mars 1993 Affaire MENYE ME MVE Philippe qui avait récusé deux juges de la collégialité .Ce qui aboutit le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime

* 167 - NGONO (S), "L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire" in, Juridis périodique n°63 ed spéciale juillet août septembre 2005 P37

* 168 -CS arrêt du 10 janvier 2002 cité par NGONO , op cit ibidem p37

* 169 - NGONO (S), Le procès pénal Camerounais au regard des exigences de la charte africaines des droits de l'homme et des peuples, thèse de doctorat, dact. Université de Paris XIII, avril 2000 ,P92 et sq

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