La retenue à la source comme mode de perception de l'impôt au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Gabriel DODO NDOKE Université de Douala - DESS Administration Fiscale 2007 |
SECTION II- MISE EN OEUVRE DES RETENUES A LA SOURCE PORTANT SUR LES IMPOTS INDIRECTS.Les impôts de consommation sont à l'ordinaire essentiellement retenus à la source et font techniquement objet d'une déduction circulatoire autant que le bien n'aura pas définitivement bouclé son cycle. En fait, si les impôts de consommation sont supposés grever les dépenses des citoyens, le mécanisme ordinaire aurait voulu que chaque consommateur déclare et paie les impôts dus pour chaque dépense effectuée. L'on s'imagine combien périlleux pour le fisc et harassant pour le contribuable aurait pu être ce schéma. D'où la technique de greffage sur la dépense de l'impôt dû, à charge pour le fournisseur du bien ou du service d'en déclarer et payer les sommes correspondantes59(*). Le mécanisme de retenue à la source déroge à la règle et renverse la charge de l'obligation de déclaration et de paiement pour la remettre sur le consommateur lui-même. Ce mode exceptionnel de perception de l'impôt sera examiné ici tant en ce qui est de la Taxe sur la valeur Ajoutée (A) que des Droits d'Accise (B), taxes qui se greffent sur les dépenses de consommation dans le contexte fiscal Camerounais. Paragraphe I- Mise en oeuvre de la retenue à la source des impôts de consommation des produits courants : TVA et droits d'accise.La liquidation de la TVA et du droit d'accise (1) précèdera leurs modalités de paiement (2). A- Liquidation de la taxe.Si la TVA (a) et les droits d'accise (b) s'apparentent en ce qu'ils portent tous sur la consommation, ils sont différemment assis. 1- Liquidation de la TVALa Taxe sur la valeur Ajoutée grevant les livraisons ou prestations60(*) servies aux organismes habilitées à effectuer la retenue à la source conformément aux dispositions de l'Article 149 (2) du code Général des Impôts modifiées par la loi des finances pour l'exercice 2008, fait l'objet d'une retenue calculée au taux de 17,5% majoré de Centimes additionnels Communaux de 10%, appliqué au chiffre hors taxes de la transaction. A cet effet, toute facture devra ressortir expressément les montants hors taxes et la TVA de façon distincte. Toute facture présentée sans précision du montant de la TVA devrait faire l'objet d'un rejet de la part du client, à défaut la prestation sera considérée comme effectuée toutes taxes comprises et la taxe correspondante exigée par application d'un coefficient de conversion. Tel est le cas des fournisseurs du régime de base ou de l'impôt libératoire61(*) qui ne sont pas autorisés de par la loi à facturer la TVA. Leurs prestations sont donc servies toutes taxes comprises62(*), mais la taxe grevant leurs opérations ne sont pas susceptibles de déduction de la part du client. Application : Soit un organisme X, habilité à opérer retenue à la source. Le récapitulatif des factures reçues de ses fournisseurs au titre d'un mois se présente comme suit :
Déterminer le montant des retenues à la source à opérer, le taux de la TVA étant de 19,25%. Analyse : - Le fournisseur A, régime du réel est autorisé à facturer la TVA et présente une facture régulière avec TVA apparente de 1 925 000 ; - Le fournisseur B, régime simplifié d'imposition est autorisé à facturer la TVA, précise bien le chiffre d'affaires mais ignore la taxe, régularisation devra être faite par application du taux légal à cette base à partir du moment où la facture est acceptée par le client sous cette forme, ; Soit : TVA = 2 000 000 * 19,25% = 385 000 ; - Le fournisseur C, régime de base ne devrait pas expressément facturer la TVA: la taxe ainsi libellée (192 500) est néanmoins due mais ne sera pas susceptible de déduction de la part du client malgré la facturation expresse; - Le fournisseur D, régime de l'impôt libératoire, n'est pas autorisé à facturer expressément la TVA, sa prestation n'est pas moins soumise à l'impôt. Le montant de la taxe devra être ressorti par application d'un taux de conversion formulé comme suit : TVA = (BASE TTC : (1+Tx63(*))) * Ty64(*) Soit : TVA = (596 250 : (1+0,1925) * 19,25% ; TVA = (596 250 : 1,1925) * 19,25% = 96 250. La TVA ainsi retenue fait l'objet de délivrance au fournisseur dune attestation de retenue à la source accompagnée de quittance de reversement65(*), laquelle attestation constituera pour ce dernier un support justificatif pour ses propres déclarations. Dans tous les cas, lorsque les contraintes budgétaires ne permettent pas une manoeuvre sur les montants à mandater, les factures reçues sans TVA devront être considérés comme TVA en dedans. Il faut donc extraire celle-ci à partir du coefficient de conversion TVA = (BASE TTC : (1+Tx66(*))) * Ty67(*). * 59 Inventé en 1954 par Maurice Lauré, inspecteur de Finances Français, la TVA est supposée être levée sur chaque entreprise au fur et à mesure de la production. * 60 A l'exception de celles figurant à l'annexe I du Titre II du Code général des Impôts. * 61 Article 132 (3) et (4) du code Général des Impôts. * 62 Note N° 248MINFI/DGI/LC/L du 22 octobre 2006 : les prestations fournies par les contribuables de l'impôt libératoire aux organismes habilitées à retenir à la source sont passible de retenue de la TVA même comme ces contribuables sont affranchis du paiement de la patente et de la facturation de la TVA. * 63 Tx , taux légal de la TVA exprimé en décimale. * 64 Ty, taux légal de la TVA exprimé en pourcentage. * 65 L'Article 149 du Code Général des Impôts impose au client une obligation de présentation de la quittance de reversement. Prescription d'application difficile en pratique compte tenu des délais simultanés de déclaration du client et du fournisseur. * 66 Tx , taux légal de la TVA exprimé en décimale. * 67 Ty, taux légal de la TVA exprimé en pourcentage. |
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