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La protection de l'environnement à l'épreuve des nouveaux Accords de Partenariat Economique (APE) UE - ACP

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par Willy - Nestor CHENDJOU NDEFFO
Université de Limoges - Master 2 Droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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DEUXIEME PARTIE :

L'IMPERFECTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES NOUVEAUX APE

Les études menées en droit nous placent souvent devant un dilemme : faut il croire avec Montaigne que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », ce qui nous autoriserait à poser la question du bien fondé et de l'efficacité du droit ? Ou faut - il plutôt se figer dans une attitude scientifique de la plus haute froideur, comme nous y invite Hans KELSEN lorsqu'il explique que « Bien que les normes juridiques en tant que prescriptions fondent des valeurs, la fonction de la science du droit n'est en aucun cas sens d'apprécier son objet ou de l' « évaluer » ; elle est seulement de le décrire, indépendamment de tout jugement de valeur »69(*). La solution se trouve sans doute à l'intersection de ces deux points de vue : il faut pouvoir analyser le bien fondé et l'efficacité du droit...sans parti pris. Cet objectif nous guidera tout au long de ces développements.

En effet, jusqu'ici nous avons établi que la protection de l'environnement dans le cadre de la coopération ACP - UE subit une mutation que lui communiquent les nouveaux APE : elle se fait désormais suivant des règles de plus en plus libérales pour ne pas dire commerciales, et elle a lieu au sein d'un cadre qui a éclaté pour se régionaliser. Ce qui signifie que jusqu'ici nous avons présenté ce qu'est la protection de l'environnement telle qu'organisée par les nouveaux APE. Il nous reste à savoir d'abord si cette protection spécifique est suffisamment cohérente en elle même pour présenter des garanties d'efficience et d'efficacité, ensuite si elle entretient des rapports de parfaite cohérence avec « la » protection de l'environnement comme on peut l'entendre en droit international de l'environnement. C'est à dire avec les canons, les règles et principes généraux de protection de l'environnement, organisés actuellement par le droit international de l'environnement, voire par le droit commercial international.

L'analyse des textes, de la jurisprudence et de la doctrine que nous avons consultés sur la question, font apparaître la protection de l'environnement dans le cadre des nouveaux APE d'un côté comme intrinsèquement partielle et partiale et par conséquent incomplète pour ne pas dire inefficiente70(*) (chapitre 1); d'un autre côté, cette protection ne présente qu'une cohérence limitée tant avec les canons internationaux de protection de l'environnement qu'avec les règles même du libéralisme qu'elle est pourtant censée consacrer (chapitre 2). Ce sont ces divers constats qui nous font penser à une imperfection de la protection de l'environnement, c'est à dire à un double mouvement : la mise en place d'une protection imparfaite (compte tenu de ce qu'elle est), qui rend imparfaite la protection escomptée (compte tenu de ce qu'elle devrait être).

Chapitre 1

Une protection partielle et partiale de l'environnement par les nouveaux APE

Il existe une profonde différence de sens entre les adjectifs partiel et partial. Aux dires du Dictionnaire hachette du français, alors que le premier renvoie à ce qui « n'est qu'une partie d'un tout »71(*), le second traduit le manque d'équité, l'existence de préjugés ou de parti pris dans le jugement. Appliqués à la protection de l'environnement par les nouveaux APE, ces deux qualificatifs induisent une certaine inefficience du système mis en place par les nouveaux textes. La libéralisation étudiée jusqu'ici, a donc produit des normes qui quant à leur contenu et à leur portée, ne couvrent pas tous les domaines qu'on aurait pu attendre d'elles qu'elles les couvrent. Ni ne couvrent suffisamment ceux qu'elles ont choisi d'introduire dans les nouveaux APE (section 1). Sur un autre plan, cette protection de l'environnement s'entoure de précautions et de conditions telles qu'il apparaît clairement qu'elle est subsidiaire à la promotion de relations commerciales libres et concurrentielles. Ce qui la rend assez partiale (section 2).

SECTION 1 : Une protection partielle : inachèvement et limitation des domaines de protection

Les nouveaux APE sont avant tout des accords commerciaux. C'est l'organisation des relations commerciales qui occupe la part la plus importante de leurs dispositions. Dans ce cas il est impossible de comparer le contenu des règles de protection de l'environnement qui y sont contenues avec celles d'instruments internationaux entièrement consacrés à la protection de l'environnement. Encore que ces derniers n'envisagent eux -mêmes qu'un aspect de la protection de l'environnement à la fois et non tous les aspects. Le caractère partiel de la protection assurée par les APE ne pourrait pas donc venir de cette considération, même si en fait la globalité des questions traitées dans les APE peut autoriser ce raisonnement. Ce qui est en cause c'est plutôt que s'étant engagée à protéger certains aspects de l'environnement, les nouveaux APE pêchent par le fait qu'ils mettent en place une protection inachevée tant sur le plan formel que sur le plan matériel : dans le premier sens on observe l'inachèvement du processus de normalisation engagé par les nouveaux APE (paragraphe 1) ; dans le second, il s'agit plutôt du contenu limité des règles de protection instituées (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'inachèvement des nouveaux APE et la protection de l'environnement

Comme nous l'avons dit plus haut, tous les pays ACP n'ont pas signé des APE. En fait la plupart d'entre ceux qui l'ont fait ne sont pas des PMA. Ceci est dû au fait que les pays ACP ne bénéficient pas tous du même traitement vis à vis de l'UE : les non - PMA ne profitent que du système généralisé de préférences, et des avantages prévus par l'accord de Cotonou et ses protocoles (notamment ceux sur le sucre et sur la banane) ; les PMA par contre, en plus de ces différents régimes préférentiels, bénéficient également de l'initiative tout sauf les armes (TSA) 72(*), et n'ont du reste pas le même volume d'exportations vers l'Europe que les pays non - PMA. C'est dire que ces derniers seraient particulièrement affectés par la suppression des avantages prévus par l'accord de Cotonou, d'où leur souci de négocier les APE, alors que les PMA pourraient continuer à exporter vers l'Europe dans le cadre du programme TSA. Au plan formel donc, l'inachèvement dont il s'agit porte d'une part sur la négociation des APE, pour le moment incomplète parce que présentant une variété dans les niveaux d'achèvement des APE (A) ; d'autre part sur les mesures de protection contenues dans les APE qui existent, elles aussi incomplètes à certains égards (B).

* 69 KELSEN Hans, Théorie pure du droit, Bruylant - L.G.D.J. 2ème édition, Paris 1962, 367 pages, p.75

* 70 Son efficacité ne pouvant pas encore être appréciée compte tenu de l'actualité des réformes.

* 71 Dictionnaire Hachette du français précité, pp. 1142 et 1143.

* 72 L'Union européenne a décidé de supprimer quotas et tarifs à l'entrée de son marché pour tous les produits, à l'exception des armes, exportés par les 49 pays les plus pauvres (règlement n°416/2001 du 28/02/2001, JO L 60 du 01/03/2001). Cette décision prend effet le 5 mars 2001. Toutefois, l'ouverture du marché sera progressive pour trois produits sensibles, le riz, la banane et le sucre, produits sur le territoire européen. L'accord de Cotonou comprend 40 des 49 PMA bénéficiant déjà d'un accès très favorable au marché européen (système des préférences généralisées + accord de Cotonou). La nouveauté de l'initiative «Tout sauf les armes» (TSA) est d'ouvrir le marché européen des produits agricoles, notamment ceux couverts par la PAC.

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