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La protection du preneur dans un contrat de location-gérance

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par Gervais MUBERANKIKO G.
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maitrîse en Droit privé 2004
  

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B- L'illicéité de la cause dans la location-gérance

Le code civil dans son Art.1131 dispose: «.........l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ».La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public32(*). Quant à la location-gérance, comme nous l'avons vu en parlant de l'existence de la cause, on vérifie si le motif déterminant sans lequel le locataire-gérant ne serait pas engagé, est permis, s'il n'est pas contraire à un texte (loi , décret, arrêt), à l'ordre public , ou aux bonnes moeurs33(*). Une fois que ce mobile est illicite,il y a lieu de faire annuler la location-gérance. Avant 1998, le contrat n'était annulé que si les deux cocontractants connaissaient le caractère illicite ou immoral de la cause.

Depuis le 7 octobre 1998, la Cour de cassation française a dit clairement que: «un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat »34(*).

Il s'agit là d'un revirement jurisprudentiel important et d'ailleurs souhaité par l'ensemble de la doctrine. Aujourd'hui, les chances de faire annuler un contrat, au motif d'une cause contraire aux bonnes moeurs ont diminué, depuis l'arrêt du 3 février 1999 par lequel la Cour de cassation française a décidé que «  la cause résidant dans le maintien des relations adultères n'était pas contraire aux bonnes moeurs »35(*).

L'étude de la protection du preneur tenant aux conditions de validité du contrat en général permet de se rendre compte qu'il existe bel et bien une protection du preneur dans un contrat de location-gérance. Mais il faut noter que le législateur n'a pas donné des éclaircissements sur le consentement du locataire-gérant.

En plus des conditions de validité du contrat en général, la location-gérance obéit aux conditions qui lui sont particulières.

CHAPITRE II:

* 32 Cf. Art. 1133 Code civil

* 33 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Op.cit., p.81

* 34 Cass.civ. 1ère, 7 octobre 1998, D.1998.563 concl. Sainte Rose

* 35 Cass.civ.1ère ,3 février 1999, JCPG ,1999 III .1083, note Billiaou et Loiseau

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