La protection du preneur dans un contrat de location-gérance( Télécharger le fichier original )par Gervais MUBERANKIKO G. Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maitrîse en Droit privé 2004 |
Paragraphe 2: L'appréciation de la capacité du locataire-gerantLe locataire-gérant comme toute autre personne, pour contracter, doit avoir la capacité. Dans cette partie nous allons d'une part analyser la capacité nécessaire pour un locataire-gérant (A) et d'autre part examiner le problème de la représentation (B). A- La capacité nécessaire pour un locataire-gérantLa capacité exigée est celle d'exercice qui est le pouvoir de mettre en oeuvre soi-même ses droits et ses obligations18(*). L'art.1123 du Code civil dispose que: « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». La location-gérance est un contrat, pour cela, les conditions générales de validité des contrats lui sont applicables. En ce qui concerne la capacité, celle du gérant ne peut être que celle du commerçant19(*). Autrement dit, le locataire-gérant doit avoir la capacité de faire le commerce puisqu'en louant et en exploitant le fonds de commerce, il devient commerçant; la location-gérance est pour lui commerciale20(*). En revanche, le bailleur peut n'avoir que la capacité civile, car le contrat de location-gérance n'est pas nécessairement un acte de commerce. Ensuite, pour le locataire-gérant, il ne suffit pas d'avoir la capacité de faire le commerce, il faut aussi d'autres conditions comme: ne pas être frappé d'une incompatibilité, d'une déchéance ou d'une interdiction s'opposant à l'exercice du commerce. Quant au mineur, lui ne peut pas devenir gérant libre. Selon l'Art.7 de l' Acte Uniforme portant droit commercial général, dès qu'il est émancipé, il peut avoir la capacité commerciale. Pour la femme mariée, elle peut être commerçante à condition d'exercer un commerce séparé de celui de son mari. L' Acte Uniforme bilatéralise cette condition. Il n'est plus question de la femme mariée, mais du conjoint du commerçant. L'Acte Uniforme ne contient aucune disposition sur les majeurs incapables; il faut se référer aux règles du droit civil. B- La représentation du locataire-gérantLe lexique des termes juridiques définit la représentation comme étant « un procédé juridique par lequel une personne, appelée représentant, agit au nom et pour le compte d'une autre personne, appelée représenté ». Le contrat de location -gérance met en présence deux personnes : le bailleur et le locataire- gérant; le problème qui se pose est la représentation du locataire. L'importance particulière que revêt la personne du gérant dans un tel contrat fait que ce contrat soit conclu intuitus personae21(*). C'est-à-dire que ce contrat est conclu en considération de la personne du gérant. C'est en considération non seulement de la redevance mais aussi des qualités morales, de la compétence et de l'honnêteté de son cocontractant. Par conséquent la location-gérance est non susceptible de cession, il appartient au locataire-gérant de l'exploiter lui-même en personne. Le consentement et la capacité sont indispensables pour la validité du contrat en général et la location-gérance en particulier. Mais les deux sont insuffisants s'il n'y a pas une cause licite et un objet certain. * 18 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), op.cit., p.78 * 19 MENJUCQ (M.), op. cit., p.91 * 20 C.A. Colmar 1937, Gaz. pal.1937.1.693 * 21 NGUEBOU (J.), op.cit.,p.56 |
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