La protection du preneur dans un contrat de location-gérance( Télécharger le fichier original )par Gervais MUBERANKIKO G. Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maitrîse en Droit privé 2004 |
A- Existence du consentement du locataire-gérantSelon l'article 106 de l'Acte Uniforme de l'O.H.A.D.A portant droit commercial général, la location-gérance est définie comme: «une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce personne physique ou morale en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et péril » . D'après ce texte, le propriétaire donne son fonds de commerce et le locataire gérant accepte de l'exploiter à ses risques et périls. Cette partie nous montre qu'il y a consentement de la part du locataire gérant. La location-gérance c'est donc une espèce de louage d'exploitation11(*). Il convient d'ajouter, ce que ne dit pas le texte, que le locataire-gérant doit au propriétaire du fonds un loyer ou une redevance souvent indexé sur le chiffre d'affaire12(*). L'accord du locataire-gérant de payer cette redevance, est un autre élément qui prouve l'engagement de ce dernier, étant donné que la redevance doit être certaine, c'est -à- dire fixée par les deux parties. En revanche, comme nous l'avons vu, la Cour de cassation française a décidé que la location-gérance est établie lorsque même à l'absence de tout contrat organisant les relations des parties et de toute redevance convenue, par le seul fait que le commerçant exploite à ses risques et périls le fonds qui lui a été concédé par le propriétaire dans un intérêt économique commun13(*). B- Absence des vices du consentementDans le cadre de la protection du locataire-gérant, le consentement du locataire-gérant doit être libre et éclairé pour que celui-ci soit lié par cet engagement. Autrement dit, le consentement doit être exempt de vices. A été considéré comme vice du consentement, le fait par le bailleurde ne pas informer le locataire-gérant qu'au moment de la conclusion du contrat de location-gérance le fonds était assorti d'une exclusivité d'approvisionnement14(*). La jurisprudence annule parfois des location-gérances pour erreur, dol ou violence. En ce qui concerne l'erreur, l'article 1110 du Code civil dispose que « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Pour l'al.2 de l'Art. 1110 du Code civil, l'erreur sur la personne du cocontractant est une cause de nullité de la convention, si la considération de la personne du cocontractant a été cause principale de la convention. C'est le cas des contrats conclus intuitus personae. S'agissant de notre contrat de location-gérance, comme on prend en considération la personne du locataire-gérant, on est en présence d'un contrat conclu intuitus personae. Pour que l'erreur soit admise comme vice du consentement, deux conditions doivent être respectées : l'erreur doit être excusable d'une part, et l'erreur doit être commune d'autre part. Quant à l'action en nullité, la chambre civile de la Cour de cassation française a décidé que «la nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié » 15(*) . S'agissant de la violence, on peut la définir comme une contrainte exercée sur un cocontractant en vue d'obtenir son consentement forcé16(*). Le code civil dans son article 1111 dispose que «la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite » . Pour la nullité d'une convention, il ne suffit pas seulement d'une violence; il faut d'une part que la violence soit déterminante et d'autre part qu'elle soit injuste. En ce qui concerne le dol, il est défini comme « manoeuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties à un acte juridique en vue d'obtenir son consentement »17(*). Selon l'Art. 1116 du Code civil, le dol n'est une cause de nullité du contrat que lorsqu'il paraît que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. D'après cet article, le dol cause de nullité ne doit émaner que du seul cocontractant pour être recevable. Mais cette exigence n'est pas évidente pour notre contrat de location-gérance dans la mesure où le bailleur peut utiliser une tierce personne pour obtenir le consentement du locataire-gérant. Pour que la location-gérance soit valable, le seul consentement du locataire-gérant ne suffit pas. Il faut aussi la capacité de contracter. * 11 NGUEBOU (J), op.cit., p.54 * 12 Idem * 13 Cass.com.23 mars1999:Bull.civ, 4,n°71 * 14 Cass.com.10février 1998 :Bull.civ, 471, 9819 * 15 Civ.1ère, 1èr mars 1988; Bull.civ, 1, n°56 * 16 SOSSA Dorothé ,Cours de droit des obligations 2ème année sciences juridiques , 2001-2002,p26 * 17 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), op.cit., p.78 |
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