La protection du preneur dans un contrat de location-gérance( Télécharger le fichier original )par Gervais MUBERANKIKO G. Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maitrîse en Droit privé 2004 |
Paragraphe 2: La responsabilité du droit commun et laresponsabilité fiscale Nous recherchons les actes qui peuvent engager la responsabilité du bailleur sur le fondement du droit commun (A), avant de voir sa responsabilité fiscale (B).
commun Pour assurer véritablement la protection du locataire-gérant et ses créanciers, il a fallu faire engager la responsabilité du bailleur sur le fondement du droit commun. Dans le cadre de notre contrat de location-gérance, pour engager la responsabilité du bailleur, il faut d'abord établir sa faute, ensuite la corrélation entre cette faute et le non-paiement de la dette132(*). La responsabilité du bailleur présente bien des avantages pour les créanciers, puis qu'elle leur permet de s'affranchir des limites de la solidarité légale. Cette responsabilité peut porter sur tout type de dette et sur toute la durée du contrat133(*). Dans le cadre de cette responsabilité, le bailleur peut rester responsable après l'expiration du délai de 6 mois s'il a créé et entretenu une confusion entre son exploitation personnelle et l'exploitation du fonds donné en location-gérance.Cette responsabilité peut résulter d'une faute volontaire ou d'une imprudence. La chambre commerciale de la Cour de cassation française a décidé « le bailleur pourrait être condamné in solidium avec le gérant s'il avait entretenu aux yeux des tiers une confusion entre son propre affaire et le fonds exploité par le gérant »134(*). En plus de la responsabilité sur le fondement du droit commun il ya aussi la responsabilité fiscale. B- La responsabilité fiscale du bailleur C'est l'Art. 3 du Code général des impôts au Bénin qui constitue le siège de la question. Ce texte oblige certaines personnes à payer les impôts sur les bénéfices industrielles et commerciaux quelque soit leur objet. L'al.6 de ce même Art. définit les personnes qui sont soumises à ces impôts. Aux termes de ce texte sont concernées « les personnes et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ». Le bailleur d'un fonds paie l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les redevances qu'il perçoit135(*). Cette responsabilité s'étend à tous les impôts directs établis en raison de l'exploitation de ce fonds de commerce. De plus, cette solidarité n'est pas limitée dans le temps comme celle de l'Art.113 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général, elle s'étend sur toute la durée du contrat de location-gérance. Toute fois, le contrat de location-gérance met généralement à la charge du locataire-gérant le paiement de la taxe. Et il appartient aux tribunaux, en cas d'ambiguïté des conventions, de rechercher d'après l'intention des parties qui, du bailleur ou du locataire-gérant est tenu d'en supporter la charge136(*). C'est-à-dire qu'il n'existe pas de texte impératif imposant à l'une des parties la charge définitive de la T.V.A. Une Cour d'appel avait jugé que le bailleur seul était responsable de la T.V.A qui grevait son revenu personnel. Cet arrêt a été cassé, parce qu'il n'avait pas recherché si cette T.V.A constituait ou non une charge personnelle137(*). La question se pose lorsque les impôts peuvent être calculés et perçus après la fin de l'exploitation. La réponse est simple, il suffit que les bénéfices imposés aient été réalisés pendant l'exploitation. Le locataire-gérant, étant un commerçant qui exploite le fonds d'une autre personne, pour le protéger, le législateur impose au bailleur certaines obligations envers le locataire. * 132 MENJUCQ (M.),op.cit.,p.97 * 133 Idem * 134 Com .22 déc.1980: Bull civ.IV, n° 439, P.351 * 135 Cf Art.3 du code général des impôts en France * 136 Cass. 20 janvier 1979 :Bull.civ.,IV, n° 76 * 137 Cass.com .20 février 1979, Gaz.pal. 1979. 1. somm p. 228 |
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