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La protection du preneur dans un contrat de location-gérance

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par Gervais MUBERANKIKO G.
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maitrîse en Droit privé 2004
  

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B- La nature de la dette

L' Art.113 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général dit que «  jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est solidairement responsable » alors que, l'Art. 8 de la loi du 20 mars 1956, a retenu seulement la solidarité pour les dettes contractées par le gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds. Mais ne sont pas tenu compte des dettes contractées par le locataire-gérant avant qu'il n'acquière cette qualité124(*). Il convient d'indiquer aussi que les tribunaux font une interprétation restrictive favorable au bailleur de la notion de dette du locataire, contractées '' à l'occasion de l'exploitation`` ,parce qu' il faut vérifier qu'il s'agit d'une dette commerciale.

Dans ce sens les tribunaux ont décidé qu'il faut examiner l'objet de la dette125(*). La jurisprudence refuse-t-elle de mettre à la charge du bailleur une dette du gérant, contractée pour l'exploitation du fonds, alors qu'il ne serait pas prouvé qu'elle répondrait à une nécessité de l'exploitation. Exemple d'une dépense disproportionnée par rapport au caractère de l'exploitation126(*). Il faut donc exclure les dettes non contractuelles, c'est -à- dire délictuelles ou quasi-contractuelles127(*). La jurisprudence considère qu'il faut entendre par "dettes contractuelles" celles qui ont une origine contractuelle et non celles qui résultent de la loi comme les cotisations sociales128(*). Pour protéger le locataire-gérant, la Cour de cassation française a décidé que le bailleur ne peut écarter la responsabilité solidaire qui pèse sur lui qu'à condition d'établir que le fournisseur a commis une imprudence en laissant le locataire-gérant s'endetter à son égard de façon excessive129(*) .

Pour conclure, il a été jugé que le bailleur n'est pas responsable des obligations relatives à une activité étrangère à l'exploitation du fonds. La responsabilité solidaire du loueur est écarté lorsque le fonds est donné en location-gérance aussitôt après son acquisition et que le propriétaire ne l'ait jamais exploité130(*).

Cette décision n'est pas favorable au locataire-gérant parce que ce bailleur est considéré comme spéculateur. Ensuite la solidarité ne joue pas lorsque le contrat de location-gérance a été passé par un mandataire de justice chargé de l'administration du fonds131(*).

Le bailleur ne doit pas seulement participer aux obligations du gérant, il a aussi des responsabilités qui pèsent sur lui pendant l'exécution du contrat de location-gérance.

* 124 Cass.com. 26 mai 1962, BRDA, 1962/12, p.21

* 125 Cass.com.26 mai 1992, RJDA /1992, n°675

* 126 Cass.com.8 janvier 1980, JCP ,1980. II.19358

* 127 NGUEBOU (J.), op.cit., p.56

* 128 C.A Base-terre , 13 janvier 1997, BRDA,1998/1, p.10

* 129 Com. 17 oct.1995 :Bull.civ., IV,n°238

* 130 C.A Chamery, 30 mai 1983, Gaz.pal.1983 .2.422

* 131 Cf Art.9 loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux

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