L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC( Télécharger le fichier original )par Christophe ONAMBELE Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007 |
SECTION II : L'HYPOTHESE DU CONFLIT ARME INTERNATIONAL
Un conflit armé international oppose les forces armées d'au moins deux Etats, le droit applicable dans ce conflit est un droit conventionnel (§1) et coutumier (§2). Paragraphe 1 : Le droit conventionnelDepuis 2002, la RDC fait partie à la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel5(*)4, il s'agit de la convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production, du transfert des mines antipersonnel et leur destruction. Elle prévoit l'obligation de fournir une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation ; la réintégration sociale et économique des victimes5(*)5. La protection des populations civiles passe par la lutte contre la pollution environnementale causée par des mines antipersonnel et autres types d'engins explosifs, qui continuent d'avoir de graves conséquences sur la vie de nombreuses personnes, sur la communauté congolaise en général, malgré l'interdiction de la pose des mines prévue par l'article 2 §13 de l'accord de lusaka. Cette étude se limitera aux conventions de l'Haye de 1907 (A), de Genève de 1949 et au protocole additionnel I (B), qui constituent le DIH applicable dans l'Hypothèse d'un conflit armé international. A) Les conventions de Genève et le protocole additionnel I Les conventions de Genève regroupent : la convention sur l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne (CVI), la convention sur l'amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer (CVII), la convention relative au traitement des prisonniers de guerre (CVIII) et la convention sur la protection des personnes civiles (CVIV). Pour des raisons de conformité des accords de paix au DIH, cette étude prendra principalement en compte la CVIII, la CVIV et le Protocole I additionnel. Ainsi, la CVIII fixe le régime juridique de la protection des PG, il s'agit d'une protection par le traitement humain. « Sont considérés comme prisonniers de guerre les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombés aux mains de l'ennemi : 1) les membres des forces armées d'une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées, 2) Les membres des autres milices et corps de volontaires y compris ceux des mouvements de résistances organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires y compris ces mouvements de résistances organisés remplissent les conditions suivantes : a) D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés, b) D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance, c) De porter ouvertement les armes ; d) De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre »5(*)6. Entrent également dans la catégorie des PG, les membres de la résistance à l'occupation, les membre de la levée en masse5(*)7, les membres des forces armées d'un pays mis à la disposition des belligérants, les civils qui travaillent pour l'armé et qui suivent l'armé en campagne. Conformément aux articles 13,14, et 16 CVIII de Genève, les PG bénéficient des immunités que leur accorde le DIH. Ainsi, ils doivent être traités avec humanité pendant leur détention, ce qui suppose l'interdiction des actes de torture et de contrainte visant à obtenir des renseignements (art 17) ; ils ont droit à une bonne alimentation, aux conditions de sécurité, d'Hygiène descentes, ils doivent en outre recevoir du courrier de leurs familles.
Une fois les hostilités armées terminées, les PG doivent être libérés et rapatriés selon leur volonté (art 199), cette disposition à été intégrée dans l'accords de Lusaka en son article 2 § 8 qui dispose que « les parties à l'accord s'engagent à échanger les prisonniers de guerre et à libérer toutes autres personnes détenu en raison de la guerre ». Certes les PG doivent être rapatrier sans tarder à la fin des hostilités actives5(*)8, toutefois les PG ayant commis des violations graves au DIH5(*)9 seront maintenus au fin de jugement et de condamnation. Mais ils continueront à jouir de la protection conventionnelle et des visites du CICR. Concernant la CVIV relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre, elle vise à protéger les populations civiles des effets du conflit armé, il est question de mettre ces personnes à l'abri des pillages et des mauvais traitements6(*)0. De favoriser un libre passage des biens destinés à la population civile, la protection des enfants devenus orphelins ou séparés de leurs familles du fait de la guerre, ils doivent bénéficier des facilités d'accès à l'éducation6(*)1.(61) En cas d'occupation d'un territoire par les forces étrangères, la partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes civiles est responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, en outre sont interdits les actes de pillage et de contrainte. La puissance occupante ne pourra pas astreindre les personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires6(*)2. Le protocole additionnel I aux conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux prévoit les inhumations des personnes décédées dans des conditions descentes (art 34), bien plus, les biens de caractère civil doivent être protégés des attaques, il en va de même des biens indispensables à la survie des populations ou ceux contenant les forces dangereuses6(*)3. La protection de l'environnement naturel Quant à elle inclut l'interdiction d'utiliser les méthodes ou moyens de guerre, qui causent des dommages à l'environnement naturel et compromettant de ce fait la santé ou la survie de la population6(*)4. L'article 89 insiste sur la coopération des parties au conflit avec l'ONU en cas de violation des règles du DIH. Il est aussi nécessaire que les Etats puissent collaborer dans le cadre des poursuites en matière pénale et d'extradition car toute partie ayant violé le DIH doit répondre de ses actes. Raison pour laquelle les conventions de la Haye de 1907 mettent les belligérants en garde, en réglementant la conduite des hostilités. B) Les conventions de la Haye de 1907 Le droit de l'haye est centré sur le comportement des belligérants lors de la conduite des hostilités et s'efforce de limiter l'ampleur de la violence. L'un des principes cardinaux posés par la convention IV relative aux lois et coutume de la guerre sur terre en son article 23 est que : « les belligérants n'ont pas un choix illimité des moyens de nuire à l'ennemi ». Cette convention et le règlement qui lui est annexé abordent les grands textes du DIH à savoir les PG, les règles concernant le territoire occupé, l'interdiction d'emploi de certaines armes. La convention de la Haye du 14 mai 1954 organise la protection des biens culturels en cas de conflit armé, lutte contre la destruction, le pillage ou le viol. Les principes adoptés à la Haye ont gardé leur validité et font partie du droit international coutumier. * 54 La RDC a accédé au traité le 23 Mai 2002. Le 2 et 3 Mai 2002, le gouvernement a abrité un atelier international sur le traité d'interdiction des mines et l'action contre les mines en RDC, le traité est entré en vigueur le 01Novembre 2002. Le gouvernement a achevé la procédure interne d'accession au traité le 28 Mai 2001 et le décret signé par le Président Joseph Kabila stipule que « le gouvernement de la RDC, après examen de la convention ... Adhère à cette convention et s'engage sincèrement à faire respecter toutes les clauses. * 55 République démocratique du Congo : pour un meilleur appui aux victimes des mines, http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-ortho-260406, (consulté le 15/04/2007). * 56 Article 4 (1) (2) de la CV III de Genève, 1949 * 57 Population civile qui prend spontanément les armes pour repousser l'invasion * 58 Article 118, CVIII et 133(1) CV IV de Genève, 1949 * 59 Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et crimes de Génocide. * 60 Article16 CV IV de Genève, 1949 * 61 Article 24 CVIV de Genève, 1949 * 62 Article 51 CVIV de Genève, 1949 * 63 Article 56 du protocole additionnel I 1977 * 64 Article 55 du protocole additionnel I 1997 |
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