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L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC

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par Christophe ONAMBELE
Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007
  

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Paragraphe 2 : Le droit coutumier

Le principe de distinction entre objectif militaire et objectif civil (A) et le principe de prohibition de certains moyens et méthodes de combat pouvant causer des maux superflus (B) constituent les règles coutumières de DIH applicables au conflit armé international.

A) Le principe de distinction entre l'objectif militaire et l'objectif civil

Avant l'adoption de la première convention de Genève en 1864, certains juristes et philosophes se sont penchés sur la réglementation des conflits armés. Ainsi, au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau a apporté une contribution majeur en formulant le principe suivant au sujet de la guerre entre Etats : « La guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni même comme citoyens, mais comme soldat (...). La fin de la guerre étant la destruction de l'Etat ennemi, on a le droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main, mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessent d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie »6(*)5.

En 1899, FYODOR Martens énonce, pour les cas non prévus par le DIH, le principe suivant : « (...) les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique »6(*)6. Cette « clause de Martens a été reprise à l'article premier (paragraphe 2) du protocole additionnel I de 1977. Les principes qui se dégagent du droit coutumier ont été repris dans l'article 57 CVIV. Aux termes de cet article 57, les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile et les biens civils. La CIJ dans une décision6(*)7 a condamné l'Ouganda d'avoir manqué a un principe coutumier du DIH, qui impose une

distinction entre cibles civiles et cibles militaires. L'Ouganda a en outre manqué de protéger la population civile lors des affrontements avec d'autres combattants en violation de l'article 51 du protocole I additionnel. Concernant les attaques, les précautions doivent être prises, les belligérants doivent vérifier que les objectifs attaqués ne sont ni des personnes civiles, ni les biens civils qui bénéficient d'une protection spéciale. Mais qu'ils sont des objectifs militaires, s'abstenir de toutes attaques susceptibles de causer de nombreuses pertes en vies humaines côté civils, renoncer à l'attaque lorsque l'objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale. Le Principe d'avertissent en cas d'attaque, le principe de distinction objectif civil et objectifs militaire vise à prohiber les attaques indiscriminées, il s'agit d'une règle fondamentale de DIH relative à la conduites des hostilités6(*)8. La prohibition de certains moyens et méthodes de combat de nature à causer les maux superflus, s'inscrit dans le même sens.

B) La prohibition des moyens et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus

Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaques en vue d'éviter, de réduire au minimum les pertes en vies humaines et les blessures aux personnes civiles6(*)9. Les auteurs de la déclaration de Saint-Pétersbourg ont formulé, explicitement et implicitement, les principes de distinction, de nécessité militaire et d'interdiction des maux superflus de la façon suivante : « le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi, qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possibles, que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable ». L'usage des armes « propres à causer des maux superflus a été interdit par l'article 35(3) Protocole I. Parmi les méthodes de guerre interdites, l'on distingue : la destruction et la saisie des biens civils, le pillage, la famine comme méthode de guerre contre la population civile, les mines terrestres doivent être utilisées avec précaution afin de réduire leurs effets indiscriminés7(*)0.

Dans son avis consultatif7(*)1, la CIJ a estimé que l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du DIH applicables dans les conflits armés et plus particulièrement le principe d'interdiction des maux superflus. Il est nécessaire de tenir compte du caractère destructeur, de la capacité d'infliger des souffrances indicibles à l'homme, de son pouvoir de causer des dommages aux Générations à venir. M. Bedjaoui régissant à la suite de l'avis susmentionné pense que « l'arme nucléaire, arme aveugle, déstabilise par nature le DIH en tant que droit du moindre mal, son existence constitue un défi à l'existence du DIH.. »7(*)2.

En somme, il convient de dire que les règles du DIH régissant l'hypothèse du conflit armé international n'ont pas été appliquées par les parties, ce qui fragilise la paix et la sécurité en RDC jusqu'à nos jour. Le cas de l'Ouganda en est un exemple précis. Ayant ratifié les convention de Genève en 1964 et les Protocoles additionnels I et II en 1991, les forces Ougandaises ont violés la Quatrième convention de Genève qui interdit la contrainte physique ou moral (Art.31), les sévices corporels et la torture( Art.32), les pillages et les représailles. En outre l'Ouganda a violé les principes régissant l'occupation, il avait l'obligation de s'abstenir de changer le statut du territoire occupé, principe qu'il a violé en créant la province de l'Ituri (Art 47 à 78 CV IV), il en va de même des conditions liées à l'internement et à l'utilisation des mineurs comme soldats7(*)3 .

* 65 J.J. Rousseau, Du contrat social, livre I, chapitre IV dans oeuvres complètes, Paris Gallimard, 1964, vol III, p.357-358

* 66 Droit international humanitaire réponses à vos questions, op. Cit P.7

* 67 CIJ, affaire des activités armées sur le territoire de la RDC, (RDC c/ Ouganda), arrêt du19 décembre 2005.

* 68 Revue internationale de la Croix-Rouge, éd. CICR, n° 785, Genève, 1990, P. 420

* 69 Article 57, protocole I additionnel ,1977

* 70(J.M) Henckaerts, Op.cit pp27-29

* 71 CIJ, Avis consultatif sur la licéité de la menace et l'emploi d'armes nucléaires, 8 juillet 1996

* 72 Opinion de M. Bedjaoui, sur l'affaire des activités militaires en RDC (RDC C/Ouganda),, http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2005/cpresscom2005-3_co_20051219_resume.htm,  (consulté le 05/09/2006).

* 73 Rapport Human Rights Watch sur les violation du DIH en RDC de 2001, http://www.hrW.org/french/reports/drc2001/rdcred-05.htm PP1-2 ( consulté le30/05/2007 ).

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry