L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC( Télécharger le fichier original )par Christophe ONAMBELE Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007 |
Paragraphe 2 : Le droit coutumierLa coutume est une source du droit international au regard de l'article 38 du statut de la CIJ ; qui parle de « preuve » d'une pratique générale acceptée comme étant « le droit »4(*)8. Jean-Marie HencKaerts4(*)9 détermine les règles du DIH qui relèvent du droit coutumier et qui sont par conséquent applicables à toutes les parties, qu'elles aient ratifiées ou non les traités contenant ces règles. Selon l'auteur, il existe des Règles dont le caractère coutumier a été établi et qui ont des dispositions correspondantes au Protocole additionnel II, on peut citer la protection des biens indispensables à la survie des populations (B) et le principe de proportionnalité (A). A) Le Principe de la proportionnalité Ce principe vise à prohiber les attaques dont on peut attendre qu'elles causent des dommages disproportionnés aux personnes civiles et aux biens de caractère civils ; par rapport à l'avantage militaire direct et concret attendu. Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant aux choix des moyens et méthodes d'attaque en vue de réduire au minimum des pertes en vies humaines côté civile et les dommages qui pourraient être causés incidemment. Elles doivent interrompre ou annuler une attaque lorsque l'objectif identifié comme tel n'est pas militaire ; c'est-à-dire un bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction total ou partielle, la capture ou la neutralisation offrent un avantage militaire précis5(*)0. Ou qu'il apparaît que l'objectif à attaquer bénéficie d'une protection spéciale, que l'attaque de celui-ci va causer des dommages collatéraux excessifs. Ce principe interdit d'utiliser les personnes civiles ou les biens de caractère civils. En cas de légitime défense, le principe de proportionnalité doit être respecté, les mesures adoptées doivent être proportionnées à l'agression armée5(*)1. La protection des biens civils indispensables à la survie des populations, traduit le souci de la nécessaire distinction entre l'objectif civile et objectif militaire. B) La protection des biens civils indispensables à la survie des populations Les Biens constituent l'un des éléments clés du droit des conflits armés, la question ne se pose pas s'agissant des biens militaires dans la mesure ou la première destination d'un bien militaire est sa capture ou sa prise, sa destruction. Seuls les biens civils bénéficient d'une protection totale lors de la conduite des opérations armées. Comme biens civils, il convient de citer l'environnement naturel (Bien commun de l'humanité), les biens culturels (Musée, Bibliothèque Etc..), les biens nécessaires à la survie des populations. La règle générale est l'interdiction d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage les biens indispensables à la survie de la population civile5(*)2 (Boulangeries, champs etc..). En fin les biens contenants les forces dangereuses, il s'agit des installations qui après destruction sont capables de nuire même aux belligérants. De telles installations demeurent à l'abri de toute attaque ou bombardement, c'est le cas des centrales nucléaires, des centrales chimiques, les barrages Etc... Mais à condition que ces biens ne participent pas à l'effort de guerre. Le code de lieber constitue en outre un instrument de droit coutumier visant une protection des biens civils, il a été appliqué pour la première fois pendant la guerre sécession aux Etats unies de 1861-1865. La complexité des conflits armés en RDC et l'implication des Etats voisins fait penser à l'hypothèse d'un conflit armé international. Au demeurant les règles du DIH régissant l'hypothèse d'un conflit armé interne n'ont pas été appliquées par les parties, celles-ci continuent à perpétrer des violations massives du DIH. Ainsi, la lutte entre les Hema, les Lendu et d'autres peuples Congolais a eu pour conséquences : les attaques contre les civils en fonction de leur ethnicité au détriment de l'article 3 commun aux conventions de Genève, du Protocole additionnel II, des lois et coutumes de la guerre interdisant les attaques contre les civils5(*)3. * 48 Patrick Daillier, Alain pellet, Droit international public, 7ème éd., L.G.D.J, Paris, 2002, PP 322-323 * 49 (J.M) Henchaerts , « study on customary international humanitarian law : A contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict » volume 87 n°857, international Reviewof the Red cross mars 2005, pp. 175-212 * 50 (Françoise) Saulnier Bouchet, « Dictionnaire pratique du DIH », éd., la Découverte, Paris, 2006, P.361. Voir aussi art.52 Protocole additionnel II * 51 CIJ, affaire des activités militaires et para-militaires, op .cit, P.94 * 52 Revue internationale de la croix rouge, éd., CICR, n° 785 ; Genève, 1990 P. 427 * 53 Rapport Human Rights Watch sur la RDC de 2001, http://www.hrW.org/french/reports/drc2001/rdcred-05.htm ,P2; (consulté le30/05/2007). |
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