WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC

( Télécharger le fichier original )
par Christophe ONAMBELE
Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

VI- CHAPITRE I : STATUT ET CONTENU DU DIH APPLICABLE AUX ACCORDS DE PAIX EN RDC

Les accords de Paix de Lusaka et de Sun city sont des accords internationaux, le but étant de produire des effets de droit à l'égard des parties qui s'y engagent et qui ont par le fait même l'obligation de les respecter de bonne foi, en vertu du principe pacta sunt servanda : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »3(*)2. La RDC a ratifié les quatre conventions de Genève le 24 Février 1961, exprimant par le fait même l'expression de son consentement à être lié juridiquement dans la durée à l'égard de la communauté internationale. En outre elle est également partie au protocole additionnel I, qu'elle a ratifié le 03 juin 1982 et Au Protocole additionnel II le 12 Décembre 20023(*)3. La principale interrogation qui se dégage de l'analyse du statut et contenu du DIH applicable dans les accords en RDC est celle de savoir quelle est la spécificité du DIH intégré dans les accords de paix ?

L'arrêt de la chambre d'appel dans l'affaire Dusko Tadic fait une distinction entre un conflit armé international et un conflit armé interne. Il s'agit respectivement d'un conflit armé opposant les forces armées Etatiques d'une part, et d'autre part un conflit entre les autorités gouvernementales et les groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat3(*)4. Cette distinction conflit armé international et conflit armé interne a un impact sur le droit matériel applicable. Ainsi, les règles du DIH applicables seront différentes selon l'hypothèse d'un conflit armé international (§2) ou celle d'un conflit armé interne (§1).

SECTION I : L'HYPOTHESE DU CONFLIT ARME INTERNE

Un conflit armé interne est une confrontation armée sur le territoire d'un Etat, entre les forces armées de cet Etat et des groupes armés organisés ou entre les groupes armés organisés3(*)5. Selon le protocole Additionnel II. Il s'agit d'un conflit qui "se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et les forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur

une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Additionnel II»3(*)6. Le droit conventionnel (§1) et coutumier (§2) sont applicables au conflit armé interne ou non international.

Paragraphe 1 : Le droit conventionnel

Dans l'hypothèse d'un conflit armé interne en RDC malgré l'implication des Etats voisins, les règles de DIH applicables sont l'article 3 commun aux conventions de Genève, qui est une convention en miniature (A) et le protocole II additionnel (B).

A) L'article 3 communs aux quatre conventions de Genève

Dans l'hypothèse d'un conflit armé interne en RDC, l'article 3 commun aux conventions de Genève est applicable, il assure une protection générale aux populations civiles y compris les membres des forces armées qui ont été mis hors de combat par la maladie, la détention ou toute autre cause. Il exige que toutes les parties assurent un traitement humain à ces personnes. Les discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe sont interdites au même titre que :

a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous

toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices,

b) Les prises d'otage,

c) Les atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements inhumains et dégradants,

d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

Les blessés malades seront recueillis et soignés par un organisme humanitaire impartial tel que le CICR. La CIJ reconnaît aux « principes généraux de base du DIH », exprimés notamment dans l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949, une portée éminente tant dans leur champ d'application que dans leur opposabilité3(*)7.

Ainsi, dans un jugement du 02 septembre 1998, la chambre de première instance du TPIR a déclaré Jean Paul Akayesu responsable pour violation de l'article 3 communs aux conventions de Genève3(*)8. Les gouvernements et les fractions adverses s'étant opposés à l'application aux guerres civiles de l'article 3 commun, le Protocole II relatif aux conflits armés non internationaux a été adoptée en 19973(*)9.

B) Le protocole additionnel II aux conventions de Genève

Le protocole additionnel II aux conventions de Genève complète l'article 3 communs aux conventions de Genève. Il prévoit un régime de protection de la population, par un traitement humain, interdit les atteintes à la vie, à la santé, les meurtres, les punitions collectives, les prises d'otages, le viol, le pillage, les traitements cruels tels que : la torture qui a reçu une valeur de norme impérative de droit international interdite de toute dérogation4(*)0. Il s'agit d'une norme de « jus cogens » de portée « erga omnes » (opposable à l'égard de tous), une obligation de chaque Etat à l'égard de la communauté internationale tel qu'il ressort dans un arrêt de la CIJ4(*)1. Sont également interdits : le recrutement, l'enrôlement et l'autorisation des enfants de moins de 15 ans à prendre part aux hostilités4(*)2. Le Protocole II assure une protection aux malades blessés, ceux-ci doivent être traités avec humanité et doivent bénéficier des secours nécessaires4(*)3. La poursuite et la répression des infractions pénales4(*)4, la protection du personnel humanitaire. Les populations civiles jouissent d'une protection contre les dangers résultants des opérations militaires, elles ne sauraient faire l'objet d'attaques. Il en va de même pour les biens civils, les ouvrages et installations contenant les forces dangereuses4(*)5. L'interdiction des déplacements forcés, facilite le déploiement des sociétés de secours à l'instar du CICR et autres4(*)6. Les détenus bénéficient quant à eux d'un traitement digne et humain. La section des droits de l'homme de la MONUC a enregistré un nombre de cas alarmants de décès dans les prisons, provoqués dans la plupart des cas directement ou indirectement par une situation nutritionnelle dramatique4(*)7. En plus du droit conventionnel, une analyse des accords de paix en RDC, révèle la présence des principes qui constituent le DIH coutumier.

* 32 Article 26 de la convention de vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969.

* 33 Etats parties aux conventions de Genève, http://www.icrc.org (consulté le 10/06/2006).

* 34 T PIY, affaire procureur C/ Dusko Tadic, jugement du 7 mai 1997, pp.86-88.

* 35 CICR, Découvrez le CICR, éd., comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2005, p.15

* 36 Article 1, Protocole Additionnel II 1977

* 37 CIJ, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua C/ Etats-Unis) , arrêt du 27 juin 1986, P65-69, § 7.1

* 38 CIJ, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua C/ Etats-Unis), Arrêt du 27 juin 1986, P65-69.

* 39 Linda (A.M.), Les droits de l'homme dans le droit international, éd.; nouveaux horizons-ARS, Paris, 2004, P.112

* 40 TPY, affaire Anto Furundzija, Chambre de première instance, jugement du 10 décembre 1998, (I.L.M, 1999, p.317)

* 41 CIJ, CIJ, affaire Barcelona Traction Light and Power Cy, arrêt du 5 février 170, P 32.

* 42 Article 4 du protocole additionnel II 1977

* 43 Article 5 du Protocole additionnel II 1977

* 44 Article 15 du protocole additionnel II 1977

* 45 Article 6 du Protocole additionnel II 1977

* 46 Article 18 du protocole, additionnel II 1977

* 47 Rapport spécial de la MONUC sur la mal nutrition dans les prisons en RDC Décembre 2004, P.2

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld