Paragraphe 2 Le dispositif de l'accord de paix de SUN
CITY
Le dispositif de l'accord de paix de SUN CITY met
en évidence les mesures inhérentes
à la sécurité (A) d'une part et d'autre
part, l'engagement des parties au respect du DIH (B).
A) Les mesures de sécurité
L'accord global et inclusif en son principe 4
prévoit les opérations de désarmement, dans le but de
sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de
la RDC. Le processus de désarmement est un gage de
sécurité et un facteur de paix, c'est dans cette optique que la
localité de L'Ituri a connue des activités de DDRR9(*)8. Les parties à
l'accord de Sun city se sont engagés à coopérer en vue du
respect du DIH et de l'application des résolutions du des Nations Unies
et à rechercher une solution pacifique à la crise. Parmi les
résolutions pertinentes du CSNU visant à améliorer la
situation humanitaire, à promouvoir la paix et la sécurité
en RDC on a :
- Résolution 1484 adoptée le 30 mai 2003
créant une force multinationale d'urgence en Ituri pour sécuriser
Bunia. Cette force est déployée par l'UE et placée sous le
commandement français, ayant pour nom de code : Artemis, sa mission
à débuté le 6 juin 2003 et consistait à
améliorer la situation humanitaire assurer la protection et la
sécurité de la population civile, du personnel des Nations Unies
et des organismes humanitaires. Agissant en vertu du chapitre VII de la charte
des Nations Unies, le Conseil de sécurité par le biais de la
résolution de ladite résolution a demandé aux parties de
cesser immédiatement les hostilités. Les parties signataires ont
réaffirmé que le DIH et les droits de l'homme doivent être
respectés, par conséquent les contrevenants ne pourront jouir
d'une quelconque impunité. Le CSNU a en outre condamné
énergiquement le meurtre délibéré des
fonctionnaires de la MONUC et des organisations humanitaires et a exigé
que les auteurs soient traduits en justice9(*)9.
- Résolution 1468 du 21 Mars 2003 qui énonce des
mesures sur la lutte contre l'impunité en RDC, la normalisation de la
situation dans l'Est du pays et le retrait des troupes
étrangères.
- Résolution 1457 de janvier 2003 organisant une
conférence internationale sur la paix, la sécurité et la
démocratie et le développement dans la région des grands
lacs et en RDC suite à la deuxième guerre du congo.
En adoptant la résolution 1533 le 12 mars 2004, le
CSNU établit un comité de sanction
afin d'assurer l'application effective de l'embargo sur les
armes décrétés par la résolution 1494
(2003), de même qu'en groupe d'expert chargé de
la collecte et de l'analyse de tout renseignement relatif aux mouvements
d'armes et aux réseaux opérant en contravention de l'embargo. Le
CSNU estimant que les questions de DDRRR des groupes armés ainsi que la
mise en oeuvre des aspects de l'accord de Lusaka et les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité requièrent une
attention particulière des parties belligérantes, exhorte
celles-ci à se conformer à la résolution 1376
adoptée en 2001.
- La résolution 1671 adoptée le 25 avril 2006
lors de la 5421e séances qui autorise le
déploiement temporaire d'une force de l'UE (EUFOR-RD Congo)
destinée à soutenir la MONUC durant la période entourant
les élections. La réunification, la pacification, la
reconstruction et la formation d'une armée nationale restructurée
intégrée qui devra bénéficier d'une bonne formation
en droits de l'homme et en droit humanitaire sont des Engagements souscrits par
les parties.
B) Engagement des parties au respect du Droit
international humanitaire
Les parties acceptent de prendre toutes les mesures
nécessaires à la sécurisation des populations et dirigeant
de la transition à Kinshasa, ainsi que sur l'ensemble du
territoire1(*)00. L'accord
de Sun city réaffirme l'engagement des parties au respect des textes
internationaux dûment ratifiés à l'instar des conventions
de Genève et leurs protocoles additionnels1(*)01. Au de la des mesures
visant à assurer une sécurité et une protection aux
populations civiles, les parties s'engagent à réaliser la
réconciliation nationale à accorder l'amnistie pour les faits
de guerre, les infractions politiques et d'opinions à l'exception des
crimes de guerre, crimes de Génocide et crimes contre
l'humanité.
La notion de crime de guerre
peut être définie comme étant les violations des
règles du droit des conflits armés et du DIH, qui
entraînent selon le droit international, la responsabilité des
individus qui les commettent. Une distinction s'impose entre les crimes de
guerre perpétrés dans le cadre des conflits internationaux et
ceux commis dans le cadre de conflit non internationaux. La liste des crimes
Prévus dans le premier cas comprend 34 crimes, alors que dans le cadre
d'un conflit interne, ils sont au nombre de 161(*)02. Le crime contre
l'humanité résulte d'une attaque
généralisée ou systématique
lancée contre la population civile, l'auteur des crimes contre
l'humanité doit avoir connaissance de cette attaque ; il existe 11
actes qui peuvent constituer un crime contre l'humanité1(*)03.
« Le génocide s'entend de l'un
quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe,
b) Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe,
c) Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle
d) Mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe,
e) Transfert forcé d'enfant du groupe à un
autre »1(*)04.
Le génocide est « le crime des
crimes » comme l'a souligné le juge Laity Kama dans l'affaire
Jean-paul Akayesu1(*)05,
ce crime peut être commis en temps de paix comme de guerre. Le crime de
génocide comporte un élément moral qui est l'intention
spéciale de l'auteur du crime, déduite des faits et discours
ayant précédé le crime, par exemple la destruction des
monuments culturels a été retenue pour conclure à une
intention de génocide dans sa décision dans l'affaire Karadzic et
Mladic1(*)06. En outre
les Etats peuvent également répondre des crimes de
Génocide au même titre que les individus1(*)07. Au demeurant le DIH est
intégré dans les accords en RDC par les mécanismes de
négociations de dialogue sous l'encadrement de la communauté
internationale. Quel est le statut et le contenu du DIH applicable dans ces
accords de paix ?
* 98 Rapport Hebdomadaire; de
l'OCHA sur la situation humanitaire en RDC du 06- 12 janvier 2007.
* 99 Résolution 1484 du
30/05/2003, conseil de sécurité de l'ONU,
http://www.geocities.com/veritejustice/resolution1484.html,
(consulté le 27/02/2007).
* 100 Paragraphe 5 de l'accord
de paix de Sun city
* 101 Paragraphe 13 de
l'accord de paix de Sun city
* 102 Article 8 du statut de
la CPI
* 103 Article 7 du statut de
la CPI
* 104 Article 2 de la
convention pour la prévention du crime de Génocide du 9
décembre 1948, reprise par l'article 6 du statut de la CPI.
* 105 TPIR, affaire Procureur
C/ J. Paul Akayesu, chambre de première instance, jugement du 02
septembre 1998.
* 106 TPY, affaire
Procureur C/ Karadzic et Mladic, jugement du 11 juillet 1996
* 107 CIJ, affaire
Bosnie-Herzégovine C/Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
sur l'applicabilité de la convention pour la prévention et la
répression des crimes de génocides, ordonnance du 8 avril
1993.
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