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L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC

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par Christophe ONAMBELE
Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007
  

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Paragraphe 2 Le dispositif de l'accord de paix de SUN CITY

Le dispositif de l'accord de paix de SUN CITY met en évidence les mesures inhérentes

à la sécurité (A) d'une part et d'autre part, l'engagement des parties au respect du DIH (B).

A) Les mesures de sécurité

L'accord global et inclusif en son principe 4 prévoit les opérations de désarmement, dans le but de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Le processus de désarmement est un gage de sécurité et un facteur de paix, c'est dans cette optique que la localité de L'Ituri a connue des activités de DDRR9(*)8. Les parties à l'accord de Sun city se sont engagés à coopérer en vue du respect du DIH et de l'application des résolutions du des Nations Unies et à rechercher une solution pacifique à la crise. Parmi les résolutions pertinentes du CSNU visant à améliorer la situation humanitaire, à promouvoir la paix et la sécurité en RDC on a :

- Résolution 1484 adoptée le 30 mai 2003 créant une force multinationale d'urgence en Ituri pour sécuriser Bunia. Cette force est déployée par l'UE et placée sous le commandement français, ayant pour nom de code : Artemis, sa mission à débuté le 6 juin 2003 et consistait à améliorer la situation humanitaire assurer la protection et la sécurité de la population civile, du personnel des Nations Unies et des organismes humanitaires. Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité par le biais de la résolution de ladite résolution a demandé aux parties de cesser immédiatement les hostilités. Les parties signataires ont réaffirmé que le DIH et les droits de l'homme doivent être respectés, par conséquent les contrevenants ne pourront jouir d'une quelconque impunité. Le CSNU a en outre condamné énergiquement le meurtre délibéré des fonctionnaires de la MONUC et des organisations humanitaires et a exigé que les auteurs soient traduits en justice9(*)9.

- Résolution 1468 du 21 Mars 2003 qui énonce des mesures sur la lutte contre l'impunité en RDC, la normalisation de la situation dans l'Est du pays et le retrait des troupes étrangères.

- Résolution 1457 de janvier 2003 organisant une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la démocratie et le développement dans la région des grands lacs et en RDC suite à la deuxième guerre du congo.

En adoptant la résolution 1533 le 12 mars 2004, le CSNU établit un comité de sanction

afin d'assurer l'application effective de l'embargo sur les armes décrétés par la résolution 1494

(2003), de même qu'en groupe d'expert chargé de la collecte et de l'analyse de tout renseignement relatif aux mouvements d'armes et aux réseaux opérant en contravention de l'embargo. Le CSNU estimant que les questions de DDRRR des groupes armés ainsi que la mise en oeuvre des aspects de l'accord de Lusaka et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité requièrent une attention particulière des parties belligérantes, exhorte celles-ci à se conformer à la résolution 1376 adoptée en 2001.

- La résolution 1671 adoptée le 25 avril 2006 lors de la 5421e séances qui autorise le déploiement temporaire d'une force de l'UE (EUFOR-RD Congo) destinée à soutenir la MONUC durant la période entourant les élections. La réunification, la pacification, la reconstruction et la formation d'une armée nationale restructurée intégrée qui devra bénéficier d'une bonne formation en droits de l'homme et en droit humanitaire sont des Engagements souscrits par les parties.

B) Engagement des parties au respect du Droit international humanitaire

Les parties acceptent de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation des populations et dirigeant de la transition à Kinshasa, ainsi que sur l'ensemble du territoire1(*)00. L'accord de Sun city réaffirme l'engagement des parties au respect des textes internationaux dûment ratifiés à l'instar des conventions de Genève et leurs protocoles additionnels1(*)01. Au de la des mesures visant à assurer une sécurité et une protection aux populations civiles, les parties s'engagent à réaliser la réconciliation nationale à accorder l'amnistie pour les faits de guerre, les infractions politiques et d'opinions à l'exception des crimes de guerre, crimes de Génocide et crimes contre l'humanité.

La notion de crime de guerre peut être définie comme étant les violations des règles du droit des conflits armés et du DIH, qui entraînent selon le droit international, la responsabilité des individus qui les commettent. Une distinction s'impose entre les crimes de guerre perpétrés dans le cadre des conflits internationaux et ceux commis dans le cadre de conflit non internationaux. La liste des crimes Prévus dans le premier cas comprend 34 crimes, alors que dans le cadre d'un conflit interne, ils sont au nombre de 161(*)02. Le crime contre l'humanité résulte d'une attaque

généralisée ou systématique lancée contre la population civile, l'auteur des crimes contre l'humanité doit avoir connaissance de cette attaque ; il existe 11 actes qui peuvent constituer un crime contre l'humanité1(*)03.

« Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe,

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,

e) Transfert forcé d'enfant du groupe à un autre »1(*)04.

Le génocide est « le crime des crimes » comme l'a souligné le juge Laity Kama dans l'affaire Jean-paul Akayesu1(*)05, ce crime peut être commis en temps de paix comme de guerre. Le crime de génocide comporte un élément moral qui est l'intention spéciale de l'auteur du crime, déduite des faits et discours ayant précédé le crime, par exemple la destruction des monuments culturels a été retenue pour conclure à une intention de génocide dans sa décision dans l'affaire Karadzic et Mladic1(*)06. En outre les Etats peuvent également répondre des crimes de Génocide au même titre que les individus1(*)07. Au demeurant le DIH est intégré dans les accords en RDC par les mécanismes de négociations de dialogue sous l'encadrement de la communauté internationale. Quel est le statut et le contenu du DIH applicable dans ces accords de paix ?

* 98 Rapport Hebdomadaire; de l'OCHA sur la situation humanitaire en RDC  du 06- 12 janvier 2007.

* 99 Résolution 1484 du 30/05/2003, conseil de sécurité de l'ONU, http://www.geocities.com/veritejustice/resolution1484.html, (consulté le 27/02/2007).

* 100 Paragraphe 5 de l'accord de paix de Sun city

* 101 Paragraphe 13 de l'accord de paix de Sun city

* 102 Article 8 du statut de la CPI

* 103 Article 7 du statut de la CPI

* 104 Article 2 de la convention pour la prévention du crime de Génocide du 9 décembre 1948, reprise par l'article 6 du statut de la CPI.

* 105 TPIR, affaire Procureur C/ J. Paul Akayesu, chambre de première instance, jugement du 02 septembre 1998.

* 106 TPY, affaire Procureur C/ Karadzic et Mladic, jugement du 11 juillet 1996

* 107 CIJ, affaire Bosnie-Herzégovine C/Yougoslavie (Serbie et Monténégro), sur l'applicabilité de la convention pour la prévention et la répression des crimes de génocides, ordonnance du 8 avril 1993.

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