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Les contres mesures en droit international public

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par Hassani MOHAMED HASSANI
Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006
  

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Paragraphe 2

Le respect du principe d'égalité et de la souveraineté des Etats

Les contre-mesures permettent d'affirmer les principes de l'égalité et de la souveraineté des Etats en droit international. En matière de recours à des contre-mesures, les Etats ont une égalité de droit, observée également dans la pratique, quel que soit leur niveau de développement ou leur pouvoir d'influence (A). Cette égalité est renforcée par le fait que chaque Etat a le droit et le pouvoir de qualifier souverainement le fait illicite et d'en décider discrètement sa sanction (B).

A- Une égalité de droit et de fait reconnue à chaque Etat

On peut dire que les contre-mesures permettent d'assurer une certaine égalité entre les Etats dans les relations internationales. Le droit international reconnaît un pouvoir à chaque Etat de prendre des contre-mesures pour protéger ses intérêts, quelle que soit sa puissance économique et financière, ou son pouvoir d'influence sur la scène internationale. C'est une égalité de droit reconnue à tous les Etats et affirmée par la plupart des textes internationaux. C'est le cas, par exemple, de l'Accord de l'OMC qui donne le droit à chaque membre de prendre des contre-mesures contre un autre membre((*)1). La Charte de l'ONU prévoit également dans son chapitre VII que dans la recherche d'une résolution d'un éventuel conflit, les Etats membres de l'Organisation peuvent être invités à prendre des mesures n'impliquant pas l'usage de la force, qu'on peut qualifier de contre-mesures((*)2).

Ces textes sont aussi affirmés par le projet de la CDI qui donne le droit à chaque Etat de prendre des contre-mesures face à un acte dolosif de la part d'un autre Etat ou la violation par celui-ci du droit international((*)3). Au regard du droit international, les Etats sont égaux et peuvent décider des contre-mesures entre eux sans avoir à se justifier du moment où ces mesures sont justifiées et sont en respect avec leurs obligations internationales relatives au droit international général. Certains auteurs reprochent, cependant, aux contre-mesures d'être une source d'inégalité de fait.

Pourtant, d'aucuns pensent que le principe selon lequel en droit international les Etats sont égaux en droit mais inégaux de fait s'illustre dans la pratique des contre-mesures. Selon cette théorie, il est facile pour un Etat fort et puissant, ou une organisation internationale ayant un pouvoir d'influence, de décider des contre-mesures à l'encontre d'un Etat faible. De telles contre-mesures seront effectives car l'Etat contre lequel on les décide va céder à la pression, craignant de se voir sanctionner((*)1).

Par contre, dit-on, un Etat faible aura du mal à prendre des contre-mesures vis-à-vis d'un Etat fort et puissant. De telles contre-mesures restent toujours ineffectives car l'Etat destinataire, s'il est une superpuissance, peut user de son pouvoir d'influence et sa puissance économique pour contrebalancer des mesures prises à son égard. Surtout si elles ne sont pas décidées par une juridiction internationale. On dit donc que les contre-mesures sont un instrument stratégique permettant aux superpuissances d'asseoir leur hégémonie sur les Etats faibles, maintenant ainsi leur souveraineté en état d'assujettissement.

Cependant, il faut noter que dans la pratique on constate une tendance au contraire. Le risque d'inégalité dans l'usage des contre-mesures existe certes, mais il doit être amoindri. En effet, dans la pratique contemporaine du droit international, on note que certains Etats dont on qualifierait de faibles, ont pu prendre des contre-mesures à l'égard d'autres Etats puissants((*)2). Récemment, un micro Etat, à savoir la Biélorussie, a menacé de prendre des contre-mesures contre son ancienne puissance, la Russie, une des superpuissance du monde((*)3).

Ceci montre qu'au lieu de constituer une source d'inégalité de fait entre les Etats, les contre-mesures sont au contraire un signe d'affirmation de l'égalité des Etats, et respectent de ce fait, l'un des principes fondamentaux du droit international public. Elles permettent également aux Etats d'affirmer leur souveraineté notamment dans la qualification du fait internationalement illicite et sa sanction.

* (1) Art. 22-2 du Mémorandum d'accord de l'OMC instituant la technique de «suspension des concessions ou d'autres obligations au titre des accords visés».

* (2) Art. 41 de la Charte : "Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Elles peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et d'autres moyens de communication ainsi que la rupture des relations diplomatiques".

* (3) En effet, le projet de la CDI ne pose aucune condition pouvant contraindre un Etat faible ou favorisant un Etat puissant dans le recours à des contre-mesures. Les conditions sont allégées pour permettre à chaque Etat de pouvoir y recourir selon quoique ses moyens.

* (1) Supra, Section 1.

* (2) En 1982, l'Argentine envahit militairement les îles Malouines (Falkland Island) sur lesquelles elle réclamait sa souveraineté face à la Grande Bretagne. Une courte guerre éclata entre les deux pays en faisant plus de 900 morts. Sous l'égide de la Grande-Bretagne, la communauté européenne décida de sanctionner l'Argentine par une série de contre-mesures visant à la faire revenir sur sa décision. Celle-ci décida, à son tour, des contre-mesures à l'égard de l'Angleterre. Dans le même sens, la Corée du Nord menaça de prendre des contre-mesures à l'égard des Etats-Unis lorsque ceux-ci ont décidé de la sanctionner sur la base de ses activités nucléaires. L'Iran adopta le même comportement lors du conflit américano-iranien relatif à la prise d'otages de l'ambassade américaine à Téhéran.

* (3) La Russie (propriétaire de la société Gazprom) a décidé d'augmenter de quatre fois le prix de livraison du gaz à la Biélorussie depuis le 1er janvier 2007 si celle-ci ne lui cède pas les 50% des actions de Beltransgaz (société publique biélorusse qui gère le gaz). Face à de telles mesures, la Biélorussie a menacé d'interrompre le transit du gaz russe vers l'Europe. Ce qui priverait l'approvisionnement en gaz de nombreux pays européens (Belgique, Allemane et Pologne) qui ont appelé la Russie à revenir sur sa décision. Cet incident montre bien que les contre-mesures ne sont pas l'apanage des seules superpuissances mais aussi des Etats moins influents.

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