B°) La faute du créancier professionnel, la
rupture abusive de crédit au débiteur
L'effet immédiat de cette rupture, c'est la faillite
du débiteur.
Il convient donc de définir quelles sont alors les
conditions de mise en jeu de la responsabilité civile du
créancier professionnel (1) et ses effets en matière de
procédure collective (2).
1°) La mise en jeu de la responsabilité
civile du créancier professionnel
Un établissement de crédit peut engager sa
responsabilité si, en rompant brutalement un crédit, il a conduit
une entreprise au dépôt de bilan.
Lorsque le crédit consenti est à durée
indéterminée, l'établissement de crédit ne peut le
rompre sans respecter un préavis minimum. Cette exigence disparaît
en cas de situation irrémédiablement compromise ou en cas de
comportement grave répréhensible du débiteur. La
même exigence s'applique lorsque le crédit est à
durée déterminée et dans ce cas, le banquier doit
maintenir le crédit jusqu'au terme prévu.
La caution est en droit de se prévaloir de cette
faute. Le comportement du créancier professionnel a empêché
le débiteur de prolonger son existence et de trouver d'autres concours
financiers. En revanche, lorsque la caution est un dirigeant de la
société débitrice principale, le principal reproche qui
lui est fait, c'est d'avoir lui-même sollicité les crédits
abusifs, ou tout le moins de n'avoir pas contrôlé l'endettement du
débiteur principal, ce qui ôte à la faute du banquier son
caractère de cause déterminante du préjudice de la
caution.
Cependant, la Cour de cassation est hostile à
l'admission d'une action en responsabilité engagée par une
caution en même temps gérant de la société. Une
action ne peut être admise que dans des circonstances exceptionnelles.
Lorsque la responsabilité civile du banquier est mise
en jeu, c'est souvent dans le cadre d'une procédure collective. Alors,
l'initiative de l'action en responsabilité contre le banquier
relèvera du représentant des créanciers.
2°) En matière de procédure
collective
La rupture abusive provoque immédiatement la cessation
d'une activité rentable et l'ouverture d'une procédure collective
qui empêchent un redressement en cours ou en devenir. En privant le
débiteur principal de la possibilité de rembourser les
crédits cautionnés, le banquier ôte à la caution une
chance d'éviter le paiement de tout ou partie du passif garanti.
La caution qui se prévaut ainsi d'une faute commise
par le créancier à son égard doit rapporter la preuve du
préjudice subi et du lien de causalité.
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