La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés( Télécharger le fichier original )par Arnaud Silvère Yansounou Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005 |
2°) La faute à l'égard de la cautionParmi les reproches que la caution fait au banquier, il y a notamment : a En effet, la caution reproche au créancier professionnel son comportement à l'égard du débiteur, dont elle subit les conséquences. En effet, lorsqu'elle engage la responsabilité civile du créancier professionnel sur ce fondement, la caution lui reproche de la contraindre à payer plus qu'il n'aurait été nécessaire si les concours avaient été interrompus en temps utile et d'avoir compromis ses chances d'exercer contre un débiteur devenu insolvable par suite d'un financement inconsidéré accordé55(*). b Dans leur appréciation du comportement de la banque à l'égard de la caution, les juridictions retiennent particulièrement deux éléments. La responsabilité de la banque est plus facilement retenue à l'égard des cautions profanes qui ignorent la situation réelle du débiteur principal. Tel est le cas des cautions étrangères à l'entreprise financée. Inversement, la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être engagée dès lors que, sauf circonstances exceptionnelles, le dirigeant ne pouvait ignorer la situation. c La cessation de paiement, c'est-à-dire l'impossibilité pour le débiteur principal de faire face au passif exigible avec l'actif disponible est la principale cause d'ouverture de la procédure collective de l'entreprise. En effet, en accordant une prorogation du terme au débiteur principal alors que la créance est exigible, en laissant s'accroître la dette du débiteur principal ou en soutenant abusivement celui-ci alors que, dès le départ, le projet financé n'était pas viable, le créancier professionnel conduit inévitablement à la faillite du débiteur principal. Il retarde l'ouverture de la procédure collective (le soutien abusif retarde l'arrêt d'une activité déficitaire et l'ouverture de la procédure collective. Il permet donc au débiteur d'augmenter le passif que garantit la caution) et rend quasiment impossible le redressement judiciaire. Le soutien abusif du banquier précipite et contribue à la faillite du débiteur. Par conséquent, les créanciers du débiteur sous le coup d'une procédure collective doivent faire connaître leur créance au mandataire chargé d'établir l'ampleur des dégâts. De cette mesure saine d'administration d'une procédure collective, la loi a fait un moyen de spoliation des créanciers en éteignant les créances non déclarées dans un délai fort court (Code de commerce, articles L. 621-43 et 621-46). Par deux arrêts très nets des 17 Juillet et 23 Octobre 199056(*), la Cour de cassation a confirmé que la forclusion du créancier libérait les cautions. De même, l'article 2036 du Code civil permet à la caution de se prévaloir du défaut de déclaration de la créance par le créancier professionnel. En revanche, dans l'hypothèse de la clôture pour insuffisance d'actifs, la perte de l'action du créancier du fait de la décision de clôture ne fait pas perdre l'action que le banquier a contre la caution. La faute du créancier professionnel dans la dispense de crédit au profit du débiteur est une mauvaise appréciation de la situation du débiteur : soit, le banquier a octroyé déraisonnablement un crédit (accroissement considérable de son passif) ; soit, il a procédé à une rupture brutale (abusive) des concours financiers qu'il accordait jusque-là au débiteur.
* 55 Cass. com., 24 Janvier 1989: R. T. D. Com., 1990, 270, note J. F. Hael. * 56 Cass. com., 17 Juillet 1990: Bull. civ. IV, n° 214 (2 arrêts). |
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