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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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II
· Le préjudice subi par la caution et le lien de causalité entre la faute et le préjudice

Une fois la faute et le préjudice établis, le lien de causalité revient donc en ce que cette faute qui consiste à prolonger artificiellement l'activité de l'entreprise est, certainement, à l'origine du préjudice subi par l'ensemble des créanciers.

Nous traiterons successivement le préjudice subi par la caution (A) et le lien de causalité entre la faute et le préjudice (B).

A°) Le préjudice subi par la caution

Conformément au droit commun de la responsabilité civile, la charge de la preuve du préjudice appartient à la caution (1). Mais en réalité, le préjudice dont se prévaut la caution est un préjudice discutable (2).

1°) La preuve du préjudice

Elle va surtout consister à démontrer la perte d'une chance et, son évaluation relèvera de la compétence des juges du fond.

a
· La perte d'une chance

Le préjudice qu'invoque la caution n'est pas le fait de devoir payer, qui est la conséquence de son engagement ; mais la perte d'une chance « de ne pas être inquiétée57(*) », de devoir payer moins ou d'exercer avec succès un recours contre le débiteur ; ou, s'agissant du devoir d'information, celle de limiter l'obligation de règlement par une révocation, ou de prendre des mesures conservatoires. Par conséquent, le préjudice et la réparation devraient être plus ou moins étendus, suivant la probabilité de réalisation de la chance perdue, mais jamais égaux à la dette garantie.

S'agissant de la perte du droit préférentiel, la jurisprudence exige que cette perte soit susceptible de causer à la caution un préjudice, c'est-à-dire que le droit perdu ou non constitué ait pu représenter pour elle un avantage effectif. La preuve du préjudice devrait être à la charge de la caution.

En réalité, la disparition d'un droit constitue un préjudice : c'est donc au créancier professionnel de renverser cette présomption de fait en prouvant l'absence de préjudice, c'est-à-dire l'inanité du droit perdu58(*).

b
· L'évaluation du préjudice

La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'évaluation du préjudice a évolué. En effet, la première chambre civile59(*) considère que le préjudice correspond à l'excès et non plus la totalité de l'engagement : « Le montant du préjudice subi par la caution ne pouvait être équivalent à la totalité de la dette mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie. »

Pour évaluer le préjudice, la première chambre civile se réfère à la disproportion. Donc, par le mécanisme de la compensation, la caution va payer la différence entre la disproportion et le préjudice. Cela est discutable car il ne s'agit que de la perte d'une chance. Il ne s'agit pas d'une extinction directe (différent de l'article 2037 du Code civil) qui peut être totale ou partielle.

Aujourd'hui, n'importe quel comportement - ou presque - du créancier professionnel constitue une faute. Mais où est le préjudice ?

* 57 Cass. com., 22 Avril 1980, Bull. civ. IV, n° 163.

* 58 Cass. com., 13 Mai 2003; Cass. civ. 3ème, 04 Décembre 2002, Bull. civ. III, n° 245.

* 59 Cass. civ. 1ère, 09 Juillet 2003, D., 2004, 204, note Y. Picod.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault