De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Déogratias KOMEZUDENGE Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007 |
CHAPITRE III MECANISME JURIDIQUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTESA l'exercice de ses fonctions, le commissaire aux comptes peut voir sa responsabilité engagée. Elle le sera au niveau civil (sect.1), au niveau pénal et disciplinaire (sect.2) Section I. Responsabilité civile du commissaire aux comptesLes commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions tant par eux-mêmes que par les experts ou collaborateurs par lesquels ils se font assister ou représenter146(*). En droit positif rwandais, la mise en oeuvre de cette responsabilité peut se heurter à des multiples difficultés plus sensibles. On peut s'interroger sur la nature et le fondement de la faute d'une part et le lieu de causalité qui unit la faute au dommage d'autre part ? Existe -t-il les causes d'exonération de la responsabilité ? Quid du régime de l'action en responsabilité civile du commissaire aux comptes ? §1. Fondement et nature de la responsabilité du commissaire aux comptesA. FondementLa responsabilité des commissaires aux comptes est régie par l'article 200 de la loi sur les sociétés commerciales147(*). Aux termes de cet article, la responsabilité des commissaires aux comptes, en tant qu'elle a trait à leur mission de contrôle, est déterminée par les règles relatives à la responsabilité des administrateurs. Aux termes de l'article 211 de la même loi qui constitue le siège de la matière, le commissaire est responsable des fautes et négligences commises dans l'exécution de sa mission. Donc, la responsabilité des commissaires est intimement liée à l'étendue de leur mission148(*). B. NatureLe droit positif rwandais exprime dans des termes claires des articles 200 et 211 de la LSC, que le commissaire aux comptes est le mandataire des actionnaires et que la responsabilité qui pèse sur lui à leur égard s'apprécie comme en matière de mandat tel que organisé par le code civil149(*). Il peut en revanche, être tenu à l'égard des tiers selon le droit commun de la responsabilité délictuelle. C'est d'ailleurs la position de droit anglais, belge et américain (USA)150(*). Cette manière de raisonnement n'est pas à l'abri de critique des auteurs notamment Y. GUYON, J. MONEGER et T. GRANIER qui précisent que même si le commissaire aux comptes est, dans la plupart des cas, nommé par les actionnaires, il ne les représente pas. Il exerce ses fonctions par ordre de la loi151(*). Ainsi, la responsabilité du commissaire résulte de l'inexécution des obligations fixées par la loi et non celles qui auraient été stipulées dans un contrat. C'est parce qu'il n'a pas respecté les normes professionnelles normalement consciencieux et prudent que le commissaires engage sa responsabilité à l'égard de ceux qui ont subi un dommage en relation avec le manquement constaté. Cette position, qui est d'ailleurs aussi la nôtre, compte à chercher la responsabilité des commissaires aux comptes comme celle de la plupart des professions libérales. Elle est fondée sur la violation de la loi et des normes professionnelles. Elle a donc, une nature délictuelle. * 146 Ph. MERLE, op. cit., p. 545. * 147 La loi sur les sociétés commerciales précitée. * 148 A. BENOIT-MOURTY, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », in Rev. Pratique des sociétés, tom. LXXXIV, Bruxelles, le Moniteur, 1986, p. 6369. * 149 Voy. Articles 526-551 du décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou des obligations conventionnelles, in B.O., 1888, p. 109. * 150 J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit., p. 137 * 151Ibidem, p. 136. |
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