De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Déogratias KOMEZUDENGE Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007 |
§2. Condition d'existence de la responsabilité civile des commissaires aux comptesTrois conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité civile du commissaire aux comptes152(*). La premier condition est celle de la faute (A), la seconde condition est celle de préjudice subi par le demandeur (B) et la troisième est l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute du commissaire et le préjudice allégué (C). A. FauteSelon les articles 200 et 211de la LSC la responsabilité du commissaire aux compte implique une faute. Mais celle-ci est-elle présumée ou le demandeur doit-il la prouver ? En d'autres termes, le commissaire contracte-t-il une obligation de résultat ou une obligation de moyen ? Notre loi sur les sociétés commerciales ne répond pas à ces questions il fallait donc chercher les réponses dans la doctrine et la jurisprudence. 1. Charge de la preuve de la fauteLa doctrine et la jurisprudence que nous avons pu consulter sont unanimes pour affirmer qu'en principe le commissaire a une obligation de moyens153(*). En France, la Cour de Cassation a adopté cette même qualification à titre de solution de principe, de telle sorte que la victime du dommage doit prouver la faute commise par le commissaire.154(*) Néanmoins certaines missions ne laissent place à presque aucun aléa et paraissent donc donner naissance à une obligation de résultat.155(*) Par conséquent le commissaire aux comptes, comme beaucoup d'autres professionnels, contracte habituellement une obligation de moyens et plus exceptionnellement une obligation de résultats. 1o. Obligations de moyens Dans la vérification des comptes, ainsi que dans la certification de leur régularité et de leur sincérité, le commissaire n'est tenu que d'une obligation de moyens156(*). La règle appliquée par la jurisprudence de façon constante est la règle selon laquelle le commissaire aux comptes est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher une faute dès lors qu'il met en oeuvre l'ensemble des procédures et des règles applicables en matière. Ainsi, dans un arrêt du 27 mai 1975 de la Cour d'Appel de Rennes, on a décidé que le commissaire aux comptes est tenu à une obligation de moyens dans les vérifications et les contrôles qu'il opère157(*). Par la suite, la Cour de Cassation de Paris, dans un arrêt du 9 février 1988, énonce la nature de l'obligation de moyens, de la certification, de la régularité, et de la sincérité des comptes158(*). Il ressort de ce qui précède que l'obligation de moyens existe chaque fois que la mission quelles que soient les diligences effectuées par le commissaire laisse place à l'incertitude, lorsqu'un aléa subsiste. Ainsi, si la mission du commissaire aux comptes est de s'assurer de régularité et de la sincérité des comptes annuels, celle-ci n'implique pas la vérification de la totalité mais seulement la pratique de sondages et de vérifications approfondie en cas de découverte d'anomalies159(*). D'après Y. GUYON, le simple défaut de régularité ou de sincérité des comptes certifiés ne suffit pas à engager la responsabilité du commissaire160(*). Le demandeur doit aussi établir un défaut de diligence dans les moyens mis en oeuvre au cours des contrôles. Le commissaire doit exercer de manière permanente des contrôles suffisamment approfondis, notamment en vérifiant que les écritures sont appuyées par les justifications correspondantes et que les évaluations sont sincères. Cela explique pourquoi le commissaire aux comptes qui n'a pas découvert les détournements commis par un comptable salarié est tantôt considéré comme n'ayant pas commis de faute, notamment s'il a rempli toutes ses obligations de vérification et de contrôle161(*). Tantôt, au contraire, jugé responsable162(*). Conformément au droit commun, la faute du commissaire s'apprécie « in abstracto », c'est-à-dire par référence à la conduite d'un commissaire prudent diligent et actif. D'une manière générale, on peut s'attendre à une assez grande sévérité de la part des tribunaux car les commissaires sont des professionnels rémunérés,163(*) c'est-à-dire une catégorie de personnes tenues à plus grande diligence. Notamment toute carence dans l'information parait « a priori » fautive164(*). L'obligation à la charge du commissaire est par conséquent une obligation de moyens renforcée165(*). 2o Obligation de résultats Il existe des missions du commissaire aux comptes qui ne laissent place à aucun aléa et sont génératrices d'une obligation de résultat166(*). Tel est le cas par exemple, lorsqu'il doit certifier l'exactitude du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées par la société, ou encore de ses vérifications concernant le respect des règles relatives aux actions des dirigeants167(*). De même encore paraissent bien constituer des obligations de résultats, le contrôle de la régularité des modifications statutaires et peut être même la convocation de l'Assemblée des actionnaires au cas où les dirigeants omettent de le faire et où la réunion s'impose pour assurer le fonctionnement régulier de la société168(*). * 152 Y. GUYON, op. cit, pp. 416-419. * 153 J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit. , p. 137 ; Y. GUYON, op. cit. , p. 417 ; Ph. MERLE, op. cit., pp. 545- 546. * 154 Com. 19 oct.1999, Bull. Civ. IV, no 79, p. 153 note Y. GUYON. * 155 Y. GU6YON, op. cit., p. 417. * 156 Ibidem. * 157 CA Rennes, 27 mai 1975, rev.societes1976, p. 210, note Y. GUYON. * 158 Cass.com., 9 fevr.1988, Rev. Société 1988, p. 555, note J. MONEGER. * 159 Y.GUYON, op. cit., p. 417. * 160 Ibidem. * 161 CA Rennes, 27 mai 1975, prec. * 162 CA PARIS, 16 oct.1979 Rev. societes, 1980, p. 715. * 163 Y. GUYON, op. cit., p. 418. * 164 Cass.com, 27 oct.1992: J.C.P., 1997 no 1420. * 165 J. P. CASIMIR et A. COURET, op. cit., p. 138. * 166 Ph. MERLE, op. cit. , p. 546. * 167 Ibidem. * 168 Y. GUYON, op. cit., p. 532. |
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