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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Déogratias KOMEZUDENGE
Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007
  

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B. Mission spéciale de contrôle

Le commissaire aux comptes au delà de sa mission générale de vérification des comptes doit aussi s'assurer que les modifications des statuts s'opèrent dans des conditions régulières136(*). Cette intervention est particulièrement importante en cas d'augmentation du capital137(*). Plus généralement, le commissaire doit contrôler la régularité de l'ensemble de la vie sociale.

Signalons également que la loi ou le statut peut aussi charger le commissaire aux comptes de s'assurer que l'égalité entre associés a été respectée, que les administrateurs ou les membres du conseils de surveillance sont bien des actionnaires, que les distributions des dividendes s'effectuent dans des conditions normales etc138(*).

C. Mission de suppléance

Dans le chef des commissaires, la mission de suppléance consiste à convoquer l'Assemblée Générale. La loi reconnaît à tout associé de dénoncer aux commissaires les actes des administrateurs qui lui paraissent critiquables139(*) . Les commissaires en font part à l'Assemblée et s'ils estiment que les critiques sont fondées et urgents, ils la convoquent immédiatement140(*).

Il ressort de ce qui précède que la mission de suppléance est spéciale et de ce fait doit être soumise à des conditions tout aussi spéciales. A ce propos, Y. GUYON exige l'existence d'une condition de fond. Pour lui, il est nécessaire « qu'il ait inaction des organes normalement compétents, alors que la réunion de l'Assemblée s'impose dans l'intérêt de la société ». L'urgence n'est pas requise141(*).

Cette position n'est pas celui du législateur rwandais qui est aussi la notre. Nous souhaitons que les critiques doivent être fondées et qu'il doive y avoir l'urgence.

D. Mission d'alerte

Au cours de la vie sociale, la situation financière peut se dégrader à tel point que la société se trouve menacée de cessation de paiement. En une telle occurrence, la logique recommande que le commissaire consciencieux, ne devrait pas rester les mains croisées en attendant un hypothétique dénonciation de la part d'un quelconque actionnaires142(*).

On peut s'interroger alors sur l'efficacité de cette procédure d'alerte. Les dirigeants connaissent généralement aussi bien sinon mieux que le commissaire les menaces qui pèsent sur la société. L'intervention du commissaire servirait tout au plus à les sensibiliser d'avantage à ces difficultés143(*). De plus, au cas ou le commissaire ne déclencherait pas l'alerte en temps utile, les créanciers impayés et, le cas échéant, les actionnaires, pourraient intenter contre lui une action en responsabilité144(*).

La mission d'alerte n'a pas été consacrée par le législateur rwandais dans la loi sur les sociétés commerciales de 1988145(*). Elle est pourtant d'une importance certaine. Certes, l'article 212 al.2 de cette loi donne au commissaire, la faculté de convoquer l'A.G, mais la différence est que dans la mission d'alerte le commissaire agit d'office et non sur dénonciation d'un actionnaire.

Pour terminer ce chapitre, notons qu'il n'est pas toujours aisé en pratique de déterminer le contenu de la mission des commissaires aux comptes, or l'importance des obligations qui leur incombent aura nécessairement des répercussions sur le plan de la responsabilité.

* 136 article 210, 3o, 4o de la loi sur les sociétés commerciales précitée.

* 137 Idem, p. 415.

* 138 LUKOMBE NGHENDA, op. cit., p. 797 - Voy. Aussi J. M. MOULIN, Le principe d'égalité dans la société

anonyme,Thèse, Paris V, 1999 cité par Y. GUYON, op. cit. , p. 415.

* 139 Article 212 al. 1 de la loi sur les sociétés commerciales précitée.

* 140 Article 212 al. 2 de la loi sur les sociétés commerciales précitée.

* 141 Y. GUYON, op. cit., p. 415.

* 142 I. KABAYIZA, op. cit. , p. 80.

* 143 Y. GUYON, op. cit. , p. 416.

* 144 Com. 12 nov. 1992 : rev.soc, 1993, 408, note VIDAL.

* 145 La loi sur les sociétés commerciales précitée.

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