De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Déogratias KOMEZUDENGE Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007 |
§2. Missions particulièresLa loi ne charge pas seulement le commissaire de certifier les comptes et les informations communiquées aux actionnaires. Il lui donne également des missions diverses, qui n'ont pas toujours un aspect uniquement comptable ou financier122(*). Ces missions particulière sont de quatre ordres notamment, mission d'information (A), mission spéciales de contrôle (B), mission de suppléance(C) mission d'alerte (D). A. Mission d'informationY. GUYON affirme que la mission normale des commissaires n'est pas d'informer les actionnaires mission que revient aux dirigeants. Les commissaires aux comptes se contentent de contrôler les informations fournies par les dirigeants et d'attirer l'attention des actionnaires sur certains faits de nature à fausser les comptes123(*). Tableau unique : Le processus d'information Expert comptable Informateurs du commissaire aux comptes
Source : J. P. CASIMIR et A. COURET, Droit des affaires: administration des entreprises, Paris, Sirey, 1987, p. 138. D'après Ph. MERLE124(*), J. MONEGER et T. GRANIER125(*), le commissaire aux comptes, en leur qualité de technicien, ont de multiples obligations d'information envers les dirigeants sociaux et à l'égard des actionnaires. Il doit en outre, révéler les faits délictueux qu'il constate à l'occasion de l'exercice de sa mission au Procureur de la République126(*). Comme on le constate sur le tableau ci-haut présenté, le commissaire rend compte de l'accomplissement de la mission, qui lui est dévolue par la loi sur les sociétés commerciales, aux actionnaires dans un rapport général, nécessairement écrit, présenté à l'Assemblée qui statue sur les comptes annuels127(*). Les commissaires doivent également présenter un rapport spécial sur les conventions conclus directement ou indirectement entre la société et l'un de ses dirigeants.128(*)Comme il a été annoncé plus haut, les commissaires doivent être convoqués à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils peuvent ainsi leur permettre de redresser des erreurs, d'éviter les irrégularités. A titre d'exemple, au sein de la BRALIRWA SA, le commissaire ou le collège des commissaires doit soumettre à l'A.G le résultat de sa mission, avec les propositions qu'il croit opportunes, et lui faire connaître le mode selon lequel il a contrôlé les inventaires129(*). Nous déplorons le fait que le législateur rwandais n'a pas prévue le mode de mettre à la disposition des tiers les états financiers certifiés par les commissaires aux comptes. Les états financiers sont seulement publiés dans les rapports annuels des sociétés anonymes. Ces derniers reste toujours au sein de la société contrôlée sans toutefois être mis à la disposition du public afin de contracter avec la société en connaissance de cause. En revanche, certaines sociétés les publient dans les périodiques ; comme par exemple la B.K qui a publié ces états financiers certifies par les commissaires aux comptes dans l'IMVAHO NSHYA130(*). Enfin, la mission d'information dont sont investis les commissaires emporte une obligation de dénonciation, au procureur de la république, des faits délictueux dont il a eu connaissance pendant le moment d'accomplissement de sa mission131(*). Cette obligation a un caractère général. Elle s'applique à tous les faits significatifs et délibérés en relation avec la vie de la société et la mission du commissaire, y comprises les infractions qui ne causent pas un dommage à la société, notamment les délits fiscaux ou douaniers132(*). La méconnaissance de cette obligation entraînera la responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes défaillants133(*). Le législateur rwandais reste toujours muet à propos de l'obligation de dénonciation dévolue aux commissaires aux comptes. C'est pourtant utile et facile. On pourrait tout simplement voir comment organiser une telle obligation de telle sorte qu'elle n'oblige pas les commissaires à chercher systématiquement les informations. Autant dire que l'obligation ne s'appliquerait qu'aux faits dont ils ont eu connaissance effective car comme Y. GUYON l'affirme « le commissaire est un chien de garde et non un chien de policier »134(*). Notons que la responsabilité du commissaire ne peut pas être engagée par cette révélation135(*). Cette immunité est surtout utile lorsque le commissaire dénonce à tort un fait qui n'est pas délictueux, causant ainsi un dommage à la société. Elle suppose la bonne foi du commissaire et cesserait donc de jouer en cas de révélation sciemment inexacte et sans doute même de faute lourde. * 122 Y. GUYON, op. cit, p. 413. * 123 Idem. 412. * 124 Ph. MERLE, op. cit., p. 544. * 125 J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit. , pp. 113-116. * 126 Voy. supra, dans le tableau qui montre le processus d'information. * 127 Article 210 de la loi sur les sociétés commerciales précitée. * 128 Ph. MERLE, op. cit., p. 537. * 129 Voy. Article 26 du statut de la BRALIRWA S.A. * 130 IMVAHO NSHYA, no 1722, du 09 au 16 sep. 2007, p. 30. * 131 J. P. CASIMIR ET A. GOURET, op. cit. , p. 138. * 132 Crim. 6 dec, 1982, rev. soc. , 1984,530. * 133 I. KABAYIZA, op.cit. , p. 79. * 134 Y. GUYON, op. cit. , p. 414. * 135 Ibidem. |
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