De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Déogratias KOMEZUDENGE Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007 |
C. Cessation des fonctions provoquée par la mise en cause de la personne du commissaire aux comptes1. RévocationExceptionnellement, les fonctions des commissaires aux comptes prennent fin suite à une révocation désignée aussi parfois par le terme « relèvement. ». A ce propos, l'art.206 de la loi sur les sociétés commerciales précise que les commissaires ne peuvent être révoqués que pour cause légitime56(*). Le texte reste muet quant à l'appréciation souveraine de la révocation. A notre avis, il s'agit d'une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge de fond, tandis que la charge de la preuve incombe à l'Assemblée Générale, auteur de la révocation (le demandeur), en vertu du principe « actori incubit probatio ». De même, l'article 39 al.3 de la loi bancaire, oblige toute banque qui révoque le commissaire aux comptes d'en informer sans délai la Banque Centrale en indiquant le motif de cette révocation. De ce qui précède, la révocation ne peut intervenir pour n'importe quel motif ou « a fortiori, ad nutum ». La relève des fonctions du commissaire aux comptes est soumise donc à des conditions strictes afin de garantir leur indépendance. D'un part, la demande de relèvement judiciaire des fonctions ne peut intervenir qu'en cas de faute ou empêchement du commissaire. Ces deux termes ne répondent pas aux des définitions explicites particulières. C'est donc la jurisprudence qui a, au fil des problèmes, tenté de délimiter ces notions57(*). D'abord, la faute doit s'étendre de la mauvaise exécution de la mission ou de son inexécution, la cause étant imputable au commissaire aux comptes et sa mauvaise foi établie58(*). Dans ce cadre, plusieurs comportements ont été appréhendés par le juge. Ainsi, a été considéré comme carence fautive le fait d'avoir signalé très tardivement, après une dizaine d'années de contrôle, des écarts entre les soldes des comptes bancaires et le livre de caisse et de n'avoir effectué aucune vérification pour déterminer l'origine de ces anomalies59(*). De même, le commissaire aux comptes qui avait relevé des inexactitudes et irrégularités comptables, ne saisit pas l'Assemblée Générale et ne dépose pas en temps utile le rapport demandé par la société, peut voir sa révocation ainsi justifiée60(*). D'autre part, la révocation n'est pas de la compétence de l'Assemblée Générale des actionnaires, qui a pourtant nommé le commissaire aux comptes. En France, elle est prononcée par le président du tribunal de commerce, du lieu du siège statuant en la forme de référé, c'est à dire selon une procédure simple et rapide61(*). * 56Voy. A. M. NGAGI, Cours de droit commercial, notes de cours, Fac. de Droit, UNR, 2006, p. 147. * 57 Idem. p. 97. * 58 C A Paris, 19 fev. 1993, Rev.soc. 1993, no 147, Bull. CNCC, 1994, no 95, p. 568, note Ph. MERLE. * 59Ibidem. * 60 Ibidem. * 61 Y. GUYON, op. cit., 405. |
|