De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Déogratias KOMEZUDENGE Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007 |
2. Décès et empêchementLe cas du décès du commissaire aux comptes, assimilable à celui de la dissolution de la société chargée du contrôle ne pose pas de problème dans le sens où il met évidemment fin à l'exercice des fonctions49(*). En revanche, l'empêchement du commissaire ne met pas automatiquement fin à ses fonctions. En effet, si l'empêchement est temporaire, le commissaire suppléant intervient, le titulaire pouvant reprendre ses fonctions après la prochaine Assemblée Générale qui approuve ses comptes50(*). Le législateur rwandais n'a rien signalé à ce propos, il n'a même pas prévu l'option du commissaire suppléant dans la loi de 1988 sur les sociétés commerciales. Il serait à notre avis souhaitable que le procède prévue par l'article 223 de la loi française no 66-537 du 24 juill.1966 inspire le droit positif rwandais51(*). 3. DémissionLa démission du commissaire aux comptes, qui met également fin à ses fonctions peut intervenir pour diverses raisons. En effet, le commissaire a le droit de démissionner lorsqu'il se trouve empêché d'accomplir sa mission soit pour une raison d'ordre juridique, comme la survenance d'une incompatibilité, soit pour un motif d'ordre matériel, notamment la maladie52(*). Le commissaire peut également démissionner pour convenances personnelles, notamment s'il ne peut pas obtenir des honoraires suffisants ou si ses relations avec les dirigeants se dégradent. Cependant, il ne faut pas que cela soit préjudiciable à la société, ou que cela soit accompli par malice ou même par simple légèreté53(*). Avant de démissionner, « le commissaire doit respecter trois principes. D'une part il ne doit pas agir à contretemps, c'est à dire qu'il doit en principe attendre la réunion de la plus prochaine Assemblée générale. D'autre part, le simple fait de se heurter à la mauvaise volonté des dirigeants ne justifie pas une démission immédiatement, car ce serait une solution de facilité. Le commissaire doit commencer par tenter de surmonter les obstacles qu'il rencontre. C'est seulement s'il n'y parvient pas qu'il peut démissionner. Enfin, il doit donner un préavis raisonnable »54(*). Il ne doit donc pas d'une manière générale, démissionner de mauvaise foi. Il faut souligner cependant qu'il ne lui est pas possible de demander à quitter la société dans le but de se soustraire à l'exécution d'une obligation légale telle que de signaler des irrégularités au Conseil d'Administration ou celle, de dénoncer les faits délictueux au procureur. La responsabilité civile en cas de démission inopportune est possible55(*). * 49 J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit., p. 95. * 50Article 223 de la loi française no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales précitée. * 51 Aux terme de cette article un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas, de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés par l'Assemblée générale ordinaires [....]. * 52 J. MONEGER et T.GRANIER, op. cit. , p. 96. * 53 C A NICES, 27 mars 1973, rev. Sociétés 1973, 32, 7, notes E. Du PONTAVICE. Voy. Aussi Code français de déontologie de la profession de commissaire aux comptes article 19. * 54Y. GUYON, op.cit., p. 406. * 55 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit. p. 95. |
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