Le renouveau du contrat de travail( Télécharger le fichier original )par Kokou ALEKE Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006 |
B/- LE RESPECT DES DROITS DU SALARIÉ EN DEHORS DE L'ENTREPRISELe lien de subordination s'exerce dans le cadre de l'entreprise. Hors des portes de l'entreprise, le salarié redevient un homme libre et n'est plus sous ordres. Cependant, les interférences entre vie professionnelle et vie personnelle ont la vie dure même en dehors des lieux de travail. C'est pourquoi des restrictions sont apportées au pouvoir de l'employeur hors du temps et du lieu de travail. Dès que le salarié quitte son bureau, il doit pouvoir jouir d'une liberté qui ne connaît d'autres contraintes que les règles de la vie en société et le respect des lois et règlements. L'employeur ne peut donc lui reprocher des agissements ou un comportement aussi scandaleux ou condamnable soit il. Ce raisonnement est également étendu non seulement aux périodes de week-end ou de congés mais aussi aux périodes de suspension du contrat de travail103(*). Ainsi le chef d'entreprise ne peut pas procéder au licenciement d'un salarié pour des actes et agissements posés en dehors de l'entreprise. L'impossibilité pour l'employeur de sanctionner de tels faits se fonde sur le fait que les agissements du salarié relèvent de sa vie personnelle. Il a été jugé qu'un concierge qui était en arrêt de travail pour maladie et qui s'était querellé avec un locataire pour des problèmes de voisinage ne pouvait pas être licencié pour cela. En effet, selon la cour, le fait reproché au salarié « relevait de sa vie personnelle et n'était pas constitutif d'une cause de licenciement »104(*). De même, il a été jugé que le licenciement pour faute grave d'un clerc de notaire dont l'employeur avait appris par la presse qu'il avait été condamné pénalement pour aide au séjour irrégulier d'un étranger, n'avait pas de cause réelle et sérieuse car le fait imputé au salarié relevait de sa vie personnelle105(*). L'employeur ne peut pas non plus imposer des conduites à tenir à ses employés hors du cadre de travail. Ainsi il n'est pas possible pour le chef d'entreprise dans l'exercice de sa liberté contractuelle d'imposer des conduites religieuses à ses salariés. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication facilitent les atteintes à la vie privée des salariés. En effet, avec le développement et l'accessibilité de la téléphonie mobile à toutes les bourses, le salarié n'a plus de repos. Même à la maison, il recevra des appels téléphoniques de son patron. Ces coups de fils constituent un empiètement sur le droit au repos du salarié. Les atteintes doivent cependant être justifiées par l'intérêt de l'entreprise. Comme on le voit, le concept de vie personnelle devient un élément de protection du salarié. Il constitue une restriction au pouvoir du chef d'entreprise qui envisage le contrat de travail comme un instrument de gestion de la ressource humaine. * 103 Période de suspension pour maladie * 104 Soc., 14 mai 1997, Bull. n° 175 * 105 Soc., 16 décembre 1997, Bull. n° 441 |
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