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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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PARAGRAPHE II : LE RESPECT DE LA VIE PERSONNELLE DU SALARIÉ

L'employeur est tenu au respect des droits attachés à la personnalité du salarié. Ainsi le contrat de travail ne peut être un moyen pour le chef d'entreprise d'imposer des restrictions intempestives dans la vie personnelle du salarié. Cette notion de vie personnelle a été substituée à celle de vie privée devenue trop étroite pour contenir tous les droits attachés à la personne du salarié. En effet, la vie privée proprement dite ne protège que l'intimité de l'individu sans prendre en compte la partie extraprofessionnelle de son activité.

La vie personnelle par contre englobe outre la vie privée, des droits qui font du salarié un homme libre. Ces droits sont constitués des libertés civiles et politiques. De manière générale, tous les faits et gestes du salarié en dehors de son activité professionnelle relèvent de sa vie personnelle et ne sauraient être sanctionnés par l'employeur. Ainsi, le chef d'entreprise est tenu de respecter les droits attachés à la personnalité du salarié non seulement dans l'entreprise (A) mais aussi en dehors de celle-ci (B).

A/- LE RESPECT DE LA VIE PERSONNELLE DU SALARIÉ DANS L'ENTREPRISE

Le respect de la personnalité du salarié est essentiel dans toute relation de travail. Ce droit a été particulièrement mis en oeuvre ces dernières années avec l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'entreprise. En quoi le respect à la vie personnelle du salarié sur les lieux de travail peut-il constituer une contrainte à la liberté d'action du chef d'entreprise ?

Sur les lieux de travail, la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle est très mince et il faut faire extrêmement attention pour faire la démarcation. Cette difficulté est liée à la nature du contrat de travail. Ce contrat se caractérise par la soumission du salarié aux ordres de son employeur. Mais sur les lieux du travail, il a droit à une certaine autonomie car l'entreprise ne peut être un espace où l'arbitraire et le pouvoir discrétionnaire s'exercent sans frein, un terrain d'espionnage où seraient bafoués les droits fondamentaux. L'employeur est tenu de respecter cette intimité. Il ne peut par exemple pas s'immiscer dans l'intimité du salarié en fouillant ses effets personnels. Ces derniers peuvent être constitués de correspondances et de certains fichiers personnels du salarié. La chambre sociale de la cour de cassation française a affirmé dans l'affaire Nikon101(*) que l'employeur ne peut« prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ».

L'employeur doit par ailleurs respecter les droits inhérents à l'espèce humaine. Ceux-ci sont adaptés à la relation de travail. Il s'agit du droit à l'expression et du droit de retrait.

Dans l'entreprise, le pouvoir de direction ne doit pas faire obstacle à la liberté d'expression. Le salarié peut valablement se prononcer sur les conditions d'exercice et de l'organisation du travail. Ce droit permettra au salarié de se prononcer sur le devenir de sa situation dans l'entreprise. Il n'encourt aucune sanction dans l'exercice de ce droit. Ce qui suppose que l'employeur ne peut pas prévoir dans le contrat des clauses prohibant l'usage de ces droits. La même situation est observée dans l'exercice du droit de retrait.

Le salarié peut se retirer d'une activité qui présente pour sa vie ou sa santé un danger grave ou imminent. Ce droit de retrait fait prévaloir la protection de la personne sur l'ordre reçu.

En droit togolais, l'employeur est tenu de garantir la sécurité sur les lieux de travail. A cet effet, il est institué un comité consultatif de sécurité et santé au travail. Ce comité « donne son avis, outre les cas prévus par le présent code, sur les demandes d'homologation des dispositifs de protection des appareils, machines ou éléments de machines dangereux à installer dans les établissements et sur les lieux de travail, ainsi que sur celles des produits potentiellement toxiques »102(*). En instituant ce comité, le législateur togolais entend protéger le salarié contre les dangers imminents. Malheureusement, le droit de retrait n'est pas consacré.

En droit français, ce droit de retrait est expressément prévu par le législateur. L'article L. 231-8 du code de travail autorise le salarié à se retirer d'une activité qui présente pour sa vie ou sa santé un danger grave ou imminent.

Ainsi sur les lieux de travail, l'indisponibilité des droits attachés à la personne du salarié constitue des restrictions à l'expression de la liberté contractuelle du chef d'entreprise. Ce dernier doit aussi respecter la personnalité du salarié même en dehors de l'entreprise.

* 101Soc.2 octobre 2001, Bull. V, n° 544

* 102 Art. 168 al. 2 du code togolais du travail

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