CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre analyse portant sur le renouveau du contrat
de travail, il apparaît que la restauration de la pratique contractuelle
dans les relations de travail est ambivalente. Ce renouveau est devenu non
seulement un facteur de protection du salarié mais aussi un outil de
promotion de l'entreprise et de gestion de la main d'oeuvre.
Le renouveau du contrat de travail est principalement mû
par le souci de protéger le salarié. Dans cette perspective,
l'introduction des techniques civilistes dans les relations du salariat va
permettre à l'employé de mieux s'affirmer en acceptant ou en
refusant toute proposition de modification de son contrat. Ce droit du
salarié sera mis en oeuvre lorsque la modification envisagée
porterait atteinte aux éléments du contrat. Il s'agira des
éléments comme la rémunération, la fonction
exercée et sous certaines conditions le lieu et la durée du
travail. Cette protection offerte par la contractualisation de la relation de
travail s'est avérée peu efficace face à la toute
puissance de l'employeur.
En effet, le chef d'entreprise utilisera le contrat à
des fins stratégiques. Mieux outillé que le salarié, il
insérera dans le contrat des clauses destinées à
promouvoir l'entreprise. Le salarié vouera par exemple une
fidélité à l'entreprise. L'employeur utilisera la logique
contractuelle pour rendre plus flexible la gestion du personnel. Des clauses
particulières viendront renforcer ses pouvoirs. Ainsi peut-il même
contractualiser les motifs de la rupture. Même au-delà de la
rupture, le contrat servira à restreindre la liberté du
salarié. L'insertion des clauses de non concurrence répond
à cette préoccupation.
On se rend compte que les différentes parties en
présence, veulent tirer le maximum de profit du contrat. Dans cette
confrontation d'intérêts, le contrat à lui seul est
insuffisant pour protéger le salarié.
Conscient de ce danger, le législateur togolais est
intervenu par des dispositions impératives pour contraindre le chef
d'entreprise à plus d'humanisme dans l'usage de sa liberté
contractuelle.
A cet effet, l'art. 5 du nouveau code togolais du travail
invite les employeurs au respect de l'ordre public social. Ce même code
veut limiter les pouvoirs du chef d'entreprise quant à
l'instrumentalisation du contrat. La fixation du SMIG et celle de la
durée du travail participe à cette entreprise. Enfin la
reconnaissance des droits fondamentaux et la promotion des libertés sur
les lieux de travail sont un autre pan de l'action du législateur pour
protéger le salarié.
Ces efforts sont louables ; cependant ils pèchent
en efficacité pour déficit de mesures d'accompagnement.
En effet, plusieurs mesures règlementaires devant
permettre une prompte application des textes tardent à être
prises. Il serait impérieux pour les autorités du
ministère en charge de l'emploi d'inciter les différentes
branches d'activité à fixer très rapidement, le montant du
SMIG. Cette mesure tant attendue constituerait un minimum de garantie pour le
salarié qui ne peut voir sa rémunération en dessous du
minimum légal. En outre, la réglementation des heures
supplémentaires constituerait un gage de sécurité pour le
salarié.
Cette protection sera plus renforcée avec la promotion
des droits individuels des salariés. En droit togolais, le
législateur s'est limité à l'énumération des
droits collectifs. Or, la relation de travail est avant tout une relation
individuelle. Il urge alors de donner des moyens de défense au
salarié contre les dérives du chef d'entreprise dans l'exercice
de ses prérogatives. Pour ce faire, le juge togolais est invité
à jouer un rôle essentiel. Ce faisant, le droit d'expression tout
comme celui du retrait d'une activité jugée dangereuse pour la
sécurité seront consacrés pour le grand bien du
salarié.
Enfin, l'Etat togolais se doit de recruter et de former de
nouveaux inspecteurs de travail. Ces agents dont la mission consiste en la
défense des intérêts des salariés se font rares sur
le terrain donnant du coup une totale liberté aux employeurs. Leurs
actions les persuaderont du respect des textes dans l'usage de la
liberté contractuelle.
Gageons que, dans un avenir proche, les mesures
préconisées seront prises en compte pour permettre au contrat de
combler ses lacunes quant à la protection du salarié.
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