Le renouveau du contrat de travail( Télécharger le fichier original )par Kokou ALEKE Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006 |
SECTION II : LES CLAUSES RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAILCette catégorie regroupe les clauses dites de variabilité (Paragraphe I) et celles portant réorganisation de la sphère contractuelle (Paragraphe II). Les clauses dites de variabilité sont celles par lesquelles l'employeur se réserve la faculté, à l'avance, de modifier le contrat. Quant aux clauses de réorganisation de la sphère contractuelle, elles ont pour but de contractualiser d'une part les conditions de travail et d'aménager d'autre part les éléments essentiels. PARAGRAPHE I : LES CLAUSES DE VARIABILITÉ DU CONTRAT DE TRAVAILLes clauses de variabilité sont distinctes de certaines clauses contractuelles qui peuvent organiser les relations de travail face aux changements des situations. C'est le cas de la clause qui fait varier une part de la rémunération selon le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ces clauses ne sont qu'une application du contrat de travail. Par contre l'objectif de la clause de variabilité est de modifier les éléments essentiels du contrat. Ces clauses sont diverses et confèrent un pouvoir de révision à l'employeur (A). L'insécurité juridique étant l'effet majeur desdites clauses, leur validité répond à des conditions strictes (B). A/- LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE RÉVISION DE L'EMPLOYEURLe contrat est utilisé aujourd'hui comme un meilleur instrument de gestion des ressources humaines. Les juristes des entreprises l'utilisent à dessein. Conscients de l'impuissance de l'employeur à modifier les éléments essentiels du contrat de travail, ceux-ci n'hésitent pas à insérer très habilement dans le contrat de travail, des clauses qui autorisent l'employeur à fixer unilatéralement les nouvelles conditions d'exécution du contrat. Elles constituent un moyen pour le chef d'entreprise, de renforcer ses pouvoirs de révision. Cependant, il est admis que la modification du contrat de travail ne peut se faire que sur une base consensuelle. Ces clauses constituent un facteur d'insécurité pour le salarié. Sa subordination vis-à-vis du chef d'entreprise sera plus renforcée. Ces clauses sont variées mais on peut les loger dans trois catégories78(*). La première, qui est aussi la plus simple, se borne à disposer que, si tel événement se produit, si telle limite est franchie, le contrat sera révisé. Cette clause confère à l'employeur un pouvoir de révision si la situation économique dans laquelle le contrat a été signé vient à se modifier au-delà d'une limite donnée. Celui-ci ne peut qu'agir à la survenance d'un événement. L'effet de cette clause, est d'amener, les parties à négocier la modification du contrat. La deuxième catégorie, qui est plus fréquente, accorde à l'employeur le droit de réviser telle ou telle condition du contrat, spécialement les taux de commissions, soit chaque année, soit en fonction de la situation du marché. Les modalités de ces clauses sont très diverses, mais elles consistent essentiellement à donner à l'employeur un pouvoir de révision. Enfin, une troisième catégorie pourrait regrouper des clauses plus élaborées prévoyant, avec une certaine précision, d'une part les circonstances ouvrant droit à la révision, et d'autre part les limites dans lesquelles celle-ci pourrait être opérée par l'employeur. Les clauses de variabilité d'horaire relèvent de cette catégorie. Ces clauses ne visent que l'intérêt de l'entreprise. Le salarié est considéré comme les avoir accepté en apposant sa signature sur le contrat. L'apposition de la signature implique l'adhésion du salarié et rend le contrat parfait. En outre, la décision du salarié est motivée par la réalité économique et sociale qui est celle de se retrouver au chômage. L'effet principal des clauses de variabilité est l'insécurité juridique. * 78 WAQUET Philippe, Le pouvoir de direction et les libertés des salariés, http://www.enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/chambres_sociales/pouvoir_direction.html. |
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