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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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B/ - L'ADMISSION DES CLAUSES DE NON CONCURRENCE AU PROFIT DES ENTREPRISES

Les clauses de non concurrence ont été admises sous conditions. Celles-ci sont différentes d'un système juridique à un autre.

En droit togolais, la clause de non concurrence est non seulement admise en cas de faute lourde commise par le salarié mais aussi en cas de sa démission.

Même en cas de faute lourde, « l'interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer celle de l'employeur ; sa durée ne peut dépasser un an et elle ne peut s'appliquer que dans un rayon de trente cinq kilomètres autour du lieu de travail ». Cette solution est le juste milieu car il faut non seulement protéger le salarié mais aussi sauvegarder les intérêts de l'entreprise. Contrairement au droit togolais, le droit français a connu une évolution en plusieurs étapes.

L'on est parti en droit français de la consécration de la licéité des clauses de non concurrence pour aujourd'hui tendre à l'émergence du principe de la liberté de travail.

En effet, les années 1980 ont vu consacrer le règne de l'entreprise. Cette dernière était pourvoyeuse d'emploi. Et comme le droit a aussi une fonction économique, il fallait la protéger. Devant cette situation, la jurisprudence ne devait que pleinement reconnaître la validité de la clause de non concurrence. La seule limite qui lui était imposée était qu'elles n'interdisent pas totalement au salarié de retrouver un emploi.

A partir des années 1990, la jurisprudence apportera d'importantes précisions quant à la validité de ces clauses. La jurisprudence exigera de l'employeur de rapporter la preuve de l'opportunité de celles-ci au regard des intérêts en jeu. C'est le sens du célèbre arrêt du 14 mai 199275(*) dit « du laveur de vitre »

Dans cet arrêt la chambre sociale subordonne la validité de la clause de non concurrence à la preuve de son caractère indispensable pour la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.

Désormais, la jurisprudence ne se limite plus au contrôle de son étendue mais juge également de son opportunité et de sa légitimité. C'est un tournant décisif car elle va au-delà de la seule étendue. Au fil des années, la jurisprudence va de plus en enfermer la validité de cette clause dans des limites étroites. Elle va consacrer le principe de la liberté de travail. Cette liberté vient donc prendre le pas sur la restriction imposée par la clause.

L'arrêt du 19 novembre 199676(*) est assez explicite. Il dispose qu' «ayant pour effet d'apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail garantie par la Constitution, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ».

La cour de cassation n'avait plus alors qu'à parachever son oeuvre, soit en affirmant la nullité de principe des clauses de non concurrence, soit en élargissant encore le contrôle de proportionnalité desdites clauses au regard de la liberté du travail et du principe de la libre entreprise.

Elle a opté pour cette direction en ajoutant aux conditions de validité une contrepartie financière. Cette contrepartie est justifiée par le souci de réparer le préjudice subi par le salarié.

Ainsi par trois arrêts de principe en date du 10 juillet 200277(*), la haute juridiction française opère un revirement en affirmant qu'«une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitime de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ».

Lorsque les cinq conditions cumulatives sont remplies, la clause est valable et le salarié qui la viole sera condamné au versement de dommages et intérêts à l'employeur. Le nouvel employeur s'il est informé de l'existence de la clause sera civilement responsable.

La clause de non concurrence s'inscrit dans le schéma de toutes les clauses limitatives de liberté. Elles ne sont valables que si elles ont une cause et sont conformes au principe de proportionnalité. L'instrumentalisation du contrat de travail au profit de l'employeur a aussi permis l'introduction dans le contrat de travail d'une autre catégorie de clauses.

* 75 Soc. 14 mai 1992, op.cit.

* 76 Soc. 19 novembre 1996 B.civ. 1996 V N° 392 p.280

* 77Soc. 10 juillet 2002, B

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld