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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE, UNE RESTRICTION À LA LIBERTÉ DE TRAVAIL ET D'ENTREPRISE

La pratique de la clause de non concurrence est ancienne. Prévue la plupart du temps dans le contrat de travail ou la convention collective, elle interdit au salarié, à l'issue de son contrat de travail73(*) de se mettre au service d'une entreprise concurrente ou de s'établir à son propre compte. La clause de non concurrence à distinguer de l'obligation de non concurrence constitue une restriction au principe de la liberté de travail.

En effet, la clause de non concurrence se distingue de l'obligation de non concurrence. Cette dernière est l'interdiction pour le salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte ou pour un autre employeur.

Cette obligation s'applique pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail.

L'obligation de non concurrence est prévue par la convention collective interprofessionnelle du Togo. Ce texte dispose en son article 55 alinéas 2 qu' « il lui est interdit d'exercer même en dehors des heures de travail une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à l'exécution des services convenus ».

L'obligation de non concurrence s'applique pendant la durée du contrat. Ce qui n'est pas le cas de la clause de non concurrence dont les effets s'appliquent après la rupture du contrat.

L'article 55 de la convention collective interprofessionnelle du Togo ne met pas une distinction nette entre l'obligation et la clause. On ne peut cependant pas conclure que ce texte n'aborde pas la question. Le titre XII de cette convention est intitulé « obligation du travailleur et clause de non concurrence ».

La distinction étant faite, il convient de revenir principalement sur la clause de non concurrence comme un facteur important de restriction de la liberté de travail.

L'article 91 du code togolais du travail fait une interdiction de principe de la clause de non concurrence. Le motif de cette interdiction est le fait que la clause porte atteinte à la liberté de travail.

Contrairement au droit togolais et à la plupart des législations européennes74(*) , aucun texte de portée générale ne réglemente, en droit français, les clauses de non-concurrence. C'est principalement la jurisprudence qui a abordé la question. Celle-ci a cherché à concilier les intérêts protagonistes en présence. Il s'agit du principe de la liberté de travail pour le salarié et la protection des intérêts légitimes de l'entreprise pour l'employeur.

Le principe de la liberté de travail veut que chaque citoyen, exerce librement le travail qu'il entend entreprendre sans aucune contrainte. Or il se trouve que la clause de non concurrence vient justement restreindre cette liberté en interdisant à un salarié licencié de travailler pour une entreprise concurrente. En dépit de la restriction, la clause de non concurrence a été reconnue. Cette reconnaissance valait la peine car il s'agissait de protéger à tout prix l'entreprise considérée comme une entité autonome, pourvoyeuse d'emploi. La réalité économique enjambe la réalité juridique et la jurisprudence a admis la licéité de ces clauses. Toutefois pour ne pas asséner un coup fatal à la liberté de travail, elles doivent intervenir dans les limites fixées par la loi et la jurisprudence. Cette reconnaissance met en doute l'efficacité de la technique contractuelle à protéger seule le salarié.

* 73Soit par le licenciement ou la démission.

* 74Le droit allemand par exemple connaît une réglementation d'origine légale

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand