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Le renouveau du contrat de travail

( Télécharger le fichier original )
par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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B/- UN CONTENTIEUX PLUS JUSTE QUANT À LA MODIFICATION DE LA RÉMUNÉRATION

La contractualisation de la rémunération est un élément de sécurité pour les deux parties. Elle l'est davantage pour le salarié. Elle place la rémunération sous le verrou de l'article 1134 du code civil.

En effet, la liberté contractuelle impose aux parties de négocier le montant et le mode de calcul de la rémunération. Par ricochet et conformément au parallélisme des formes, la modification du salaire tant en son mode de détermination qu'en son montant ne peut être que consensuelle. Ainsi le salarié doit nécessairement donner son accord pour la validité d'une proposition de modification de sa rémunération même si cette dernière est jugée plus favorable. On retrouve là une application stricte de l'article 1134 du code civil qui décide en son al. 2 qu' « elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».

Le renouveau du contrat dans les relations de travail valorise la position du salarié qui doit entériner les propositions du chef d'entreprise quant à la modification de son salaire. Que ce soit une proposition relative au montant ou au mode de calcul, le salarié doit nécessairement donner son accord.

Par rapport au mode de calcul il faut noter qu'il peut comporter une partie fixe et une autre variable. Ce mode ne peut être modifié sans accord préalable du salarié. Ainsi dans l'affaire Systia Informatique, la chambre sociale de la cour de cassation française a décidé que « le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux »37(*). A l'analyse de cette décision, on peut affirmer que le salarié est suffisamment outillé pour apprécier et savoir où se trouvent ses intérêts. Si la partie fixe de cette rémunération ne peut être modifiée de façon unilatérale, on s'est demandé si la réduction à la baisse de la partie variable peut constituer une modification du contrat de travail ?

La jurisprudence Di Giovanni38(*) apporte un élément de réponse. Au terme de cette jurisprudence, la modification de la partie variable peut constituer une modification du contrat de travail si celle-ci avait été contractualisée. Ainsi la réduction à la baisse de façon unilatérale du taux d'une prime liée au chiffre d'affaire constitue une modification du contrat de travail. Cette réduction ne serait valable qu'avec l'accord du salarié.

Quant au montant de la rémunération, il est plus évident que sa diminution constitue une modification du contrat et par conséquent, le salarié peut s'y opposer. On s'est posé la question de savoir si une diminution du montant de la rémunération consécutive à une mutation peut constituer une modification du contrat de travail.

La question mérite une réflexion étant entendu que la société mère est souvent plus rentable ou dispose plus de ressources que les succursales. Dans cette situation, l'on retiendra que le salaire fixe ne peut être réduit à la baisse. Si le chef d'entreprise se décidait à le faire, il devra se faire avaliser par le salarié. Quant à la partie variable de la rémunération, son montant étant généralement lié au chiffre d'affaire du lieu de travail, il est évident que le montant de la partie variable de la rémunération diffère d'un lieu à un autre. La réduction à la baisse de cette partie variable suite à une mutation de personnel ne serait pas constitutive d'une modification du contrat de travail. Elle n'est qu'une application du contrat.

La rémunération contractuelle constitue un élément de protection pour le salarié. La logique contractuelle interdit toute modification aussi minime soit-elle. Il faut alors s'interroger sur l'apport de la qualification dans la protection du salarié.

* 37 Soc. 28 janvier 1998, Sté Systia Informatique, B. n° 40 in Droit Social N°6 juin 1999 p. 566

* 38 Soc. 19 mai 1998, Di Giovanni, B n° 265 in Droit Social N° 6 juin 1999 p. 567.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus