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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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PARAGRAPHE I : LA RÉMUNÉRATION CONTRACTUELLE, UN ÉLÉMENT DE

PROTECTION DU SALARIÉ

Le contrat de travail est exécuté moyennant une rémunération. Les bénévoles n'ont pas de contrat de travail. Le salaire est un élément déterminant du rapport de subordination. L'article 34 du code togolais fait d'ailleurs du salaire un élément important de la définition donnée du contrat de travail. Lorsqu'il est contractualisé, il offre des avantages. En effet, le salarié est fixé sur le montant de sa rémunération (A) et peut par conséquent s'opposer aux différentes modifications de celle-ci (B).

A/ - UNE CERTITUDE SUR LE MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération est l'ensemble des sommes versées par l'entreprise en contrepartie du travail. Cette notion regroupe en dehors du salaire, les accessoires ou compléments aux noms variables. Cette définition de la rémunération est conforme à celle retenue par l'OIT dans la convention 10033(*). L'article 1er a de cette convention dispose que  « le terme rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ».

Le salaire, élément de la rémunération, est la contrepartie directe du travail. Il existe plusieurs mécanismes pour le déterminer. Il peut être fixé par la loi ou par le juge en cas de conflit d'interprétation. Il est aussi déterminé par voie conventionnelle.

Cette dernière modalité offre des garanties que l'on ne retrouve nécessairement pas dans les autres mécanismes.

En effet, le contrat, c'est l'élément de justice par excellence. Il permet au salarié de connaître d'avance la rémunération dont il bénéficiera. En outre, la fixation unilatérale du salaire dans un contrat est interdite.

En droit français, par exemple, l'employeur ne peut pas de son propre chef le fixer34(*). Il ne peut l'établir que par accord avec le salarié.

Cette garantie sur la stabilité du montant du salaire est aussi renforcée par l'interdiction des discriminations sous toutes ses formes.

En effet, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe. Ce principe est d'ordre général. Il concerne même les salariés du secteur public. Inscrit à l'article 23.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme35(*), le principe a été repris par l'OIT dans sa convention 100 sur l'égalité de rémunération. Plusieurs textes fondamentaux l'ont repris.

Au Togo ce principe est d'ordre constitutionnel. En effet l'article 37 de la Constitution de la Ive République togolaise dispose que « L'Etat reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s'efforce de créer les conditions de jouissance effective de ce droit.

Il assure à chaque citoyen l'égalité de chance face à l'emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions »36(*). Emboîtant le pas à la constitution, le code togolais a consacré le principe de l'égalité de rémunération en son article 118. Ainsi l'employeur est tenu de négocier avec objectivité.

La garantie sur l'exactitude du montant du salaire n'est pas le seul avantage que l'employé peut bénéficier d'une rémunération contractuelle. Elle permet en outre d'obtenir une solution plus juste lorsqu'une proposition de modification serait envisagée.

* 33 Convention100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération adoptée le 29 juin 1951 et entrée en vigueur le 23 mai 1953.

* 34 Cass. Soc. 20 octobre 1998, BC V n° 435

* 35Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 à Paris.

* 36 Art.37 de la Constitution de la IV éme République.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius