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Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin

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par Stéphane SONON
Université de Nantes - DEA 2004
  

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Première partie :

LA LIBERTE DE PRESSE ET LE DROIT A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE

La liberté de presse et le droit à l'information sont des droits fondamentaux, même s'ils présentent des limites et rencontrent des obstacles dans la pratique. Cette première partie présentera le caractère fondamental et universel de la liberté de presse et du droit à l'information (Chapitre I). Ensuite, elle examinera les différents obstacles de la presse béninoise à l'accès aux informations administratives (Chapitre II).

CHAPITRE I : LA LIBERTE DE PRESSE ET LE DROIT A L'INFORMATION : UN PRINCIPE UNIVERSEL RECONNU PAR LE BENIN

La liberté fondamentale que constitue la liberté d'information favorise l'expression et la diffusion de la pensée. Elle peut considérablement influencer la formation des courants de pensée. Il ne peut y avoir de démocratie véritable sans citoyens pleinement et objectivement informés. Cependant, les rapports entre les médias et les gouvernants sont souvent antagonistes dans la mesure où les premiers cherchent à révéler ce que les seconds veulent cacher aux citoyens, en entravant l'accès aux informations administratives pour des raisons objectives ou subjectives. Le Bénin dispose à ce jour de vingt-cinq (25) quotidiens, une quarantaine de radios privées commerciale et non commerciales et trois (3) télévisions privées8(*). Ces médias fonctionnent dans un environnement concurrentiel et déontologique réglementé par l'Etat. Pour une population de six (6) millions d'habitants et à 85 % analphabète, ces chiffres démontrent une vitalité de l'espace médiatique béninois. Dans ce rapport d'antagonismes Médias / Etat, quelles normes ont été élaborées au niveau national ? C'est à la lumière de cette interrogation qu'il convient de présenter le caractère universel de la liberté de presse et du droit du citoyen à l'information (Section I) et le régime juridique de la liberté de presse au Bénin (Section II).

SECTION I : LE CARACTERE UNIVERSEL DE LA LIBERTE DE PRESSE ET DU DROIT DU CITOYEN A L'INFORMATION

Le respect de la liberté de presse et du droit des citoyens à l'information constituent pour les Etats, une obligation juridique dont le fondement réside à la fois dans le droit naturel de l'homme au savoir et dans son droit naturel à communiquer librement. Ils sont consacrés par les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (Paragraphe I). Cependant, l'exercice de ces libertés n'est pas absolu (Paragraphe II).

Paragraphe 1 : Une notion universelle garantie par les instruments internationaux

Dès sa première session (1946), l'Assemblée générale de l'ONU reconnaît que «la liberté de l'information est un droit fondamental de l'homme et la pierre de touche de toutes les libertés à la défense desquelles se consacrent les Nations Unies 9(*) ». Dès lors, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les textes qui lui ont succédé ont incorporé le principe comme valeur fondamentale et universelle.

A- Les textes internationaux et régionaux

C'est en son article 19 que la Déclaration universelle des droits de l'homme, - ce texte est incorporé à la Constitution béninoise de 1990 - a adopté le principe du «droit à la liberté d'opinion et d'expression» qui figurait dans le texte adopté par la Conférence des Nations-Unies sur la liberté de l'information. Au terme de cet article, «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontière les informations et les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit». A la suite de cet article qui donne un caractère fondamental à la liberté de presse, vont se succéder plusieurs autres disposions conventionnelles.

Ainsi l'article 19 du Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques - pacte ratifié par le Bénin en 1992-, ira dans le même sens en disposant : «Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix....».

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale réserve pour l'application de ses dispositions, le droit à la liberté d'opinion et d'expression. La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid énonce parmi les droits dont il est interdit de priver un groupe racial « le droit à la liberté d'opinion et d'expression10(*)».

Plusieurs déclarations et résolutions de l'Assemblée Générale des Nations-Unies et du Conseil Economique et Social ont également réaffirmé les principes de liberté d'opinion et d'expression. Ils ont pris, à plusieurs occasions, des mesures destinées à promouvoir et à protéger cette liberté d'information11(*). Dans une résolution12(*) de la Commission des droits de l'homme sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, par exemple, la Commission s'est félicitée de la déclaration du Rapporteur spécial selon laquelle «le droit de chercher des informations ou d'y avoir accès est l'un des éléments essentiels de la liberté de parole et d'expression».

Des conventions régionales européenne, américaine et africaine ont fait de même. En Amérique, les articles 13 et 14 de la Convention américaine du 22 novembre 1969 relative aux droits de l'homme reconnaissent la liberté de pensée et d'expression et interdisent toute forme de censure. L'article 4 de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme du 2 mai 1948 énonce : «Toute personne a droit à la liberté d'investigation, d'opinion, d'expression et de diffusion de la pensée par n'importe quel moyen».

En Europe, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 garantit le droit à la liberté d'expression. Il énonce : «Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de communiquer des informations et des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière». Son interprétation et son exploitation ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante de la part de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans le sens d'un élargissement de la notion de la liberté d'information. C'est ainsi que la Cour ne peut admettre une restriction à la liberté d'information «que dans la mesure où celle-ci, prévue par la loi du pays membre, répond à un but légitime énoncé au paragraphe 2 et est nécessaire dans une société démocratique, à la poursuite de ce but13(*)». Aussi, dans de nombreux arrêts14(*), la Cour européenne a-t-elle souligné : «qu'à la mission consistant, pour la presse, à communiquer des informations sur des questions d'intérêt public, s'ajoute  le droit pour le public d'en recevoir15(*) ».

En Afrique, l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 dispose, sans ambages et de manière expresse : «Toute personne a droit à l'information. Toute personne a le droit de s'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et des règlements».

Il convient aussi de rappeler l'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a une valeur constitutionnelle en France. Il énonce : «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi». La jurisprudence du Conseil constitutionnel français a donné à cette disposition la portée la plus large16(*). Autrement, l'on pourrait être amené à donner des contenus différents aux concepts désignant la «liberté d'expression».

B- De l'universalité des notions de liberté de presse et du droit à l'information

Liberté d'information ! Liberté d'opinion et d'expression ! Liberté de la presse ! Liberté de communication ! Droit à l'information ...! Ces différents vocables utilisés dans les différentes conventions désignent les mêmes réalités et poursuivent le même objectif. Le Conseil constitutionnel français a ainsi levé tout équivoque sur les expressions en leur donnant une définition assez large, appliquant l'une ou l'autre, non seulement à la presse et à la communication audiovisuelle, mais également au choix par chacun des termes exprimant sa pensée17(*) ou aux manifestations rattachées au droit d'expression collectives des idées et des opinions18(*). Dès lors, la différenciation sémiologique qui pourrait exister et existe entre ces concepts est levée dans les développements qui suivront.

Quant à la valeur impérative, ou la consécration juridique ou non du principe du «droit à l'information», nous n'allons pas nous enfoncer dans le débat théorique sur le concept, qui a fait dire au Professeur Emmanuel DERIEUX, de façon un peu réductrice, «qu'il relève de l'exposé de théories ou de formulations d'espoirs ou de revendications19(*)» ou que « sa seule consécration légale, (parlant du droit français) semble aujourd'hui concerner le domaine très particulier de l'information sportive20(*)...». Nous retenons simplement, comme Pierre TRUDEL, qu'il est un «droit fondamental lié à la démocratie et faisant figure d'objectif à atteindre ...et dont la mise en oeuvre peut nécessiter la mise au point de lois d'accès aux documents des organismes publics21(*)». Il apparaît, en conséquence, à l'instar de la démocratie, comme une conquête permanente.

Cette vision idéaliste semble trancher le débat. Car, même s'il n'y a pas de reconnaissance formelle et directe d'un droit à l'information, ce principe demeure le pendant logique de la liberté d'information et peut être déduit aisément des principaux textes, en particulier de l'article 19 de la DUDH repris par l'article 19 du Pacte civil, l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 9 de la Charte Africaine qui consacrent tous, «le droit du citoyen à l'information et son droit de rechercher, recevoir et de répandre les informations». Et comme le dira un spécialiste du Droit des médias et des nouvelles technologies : «Le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance directe et formelle d'un droit à l'information, mais que ce droit puisse se déduire des textes ne devrait pas susciter de réelles inquiétudes quant à la garantie de la liberté de la presse22(*)». En plus, il y a dans l'idée de libre circulation de l'information, la reconnaissance d'un certain droit de recevoir l'information.23(*)

En somme, la liberté de communiquer à tout un chacun et la liberté de réception pour tous, sont indissolublement liées. Elles constituent ensemble le fondement naturel des droits à l'information24(*). C'est ce «droit au savoir» qui a amené la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt Sunday times du 26 avril 1979, à consacré «le droit pour le public de recevoir des informations pour les questions qui concernent les secteurs d'intérêt public». Ce qui a été confirmé par un autre arrêt (arrêt De Haes et Gisels ) du 29 février 1997 dans lequel, il a été rappelé «qu'il incombe à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions d'intérêt public ; qu'à sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit pour le public d'en recevoir ».

La notion «d'intérêt public» justifie ainsi «le droit du public à l'information administrative». Ce que les assertions données à la notion par le professeur DERIEUX dans notre introduction, démontre pleinement, à l'instar des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui lui a donné, grâce à sa jurisprudence, un champ d'application très vaste, du plus important au moins important.

Ainsi, ont été reconnues d'intérêt public par la Cour, - donc implique un droit de savoir- « outre des informations liées aux pouvoirs politique, judiciaire ou économique, des informations relatives à la non-existence d'un service de nuit obligatoire pour les vétérinaires (Arrêt Bartold du 25 mars 1985), des allégations de brutalités policières (Arrêt Thorgeir Thorgirson du 25 juin 1992), des allégations d'irrégularités imputables à des agents des services de sécurité (Arrêts Observer et Guardian du 26 novembre 1991 et Sunday Times), ou encore des informations en matière de racisme (Arrêt Jersild du 23 septembre 1994) ou de santé publique (Arrêt Sunday Times du 26 avril 1979)25(*). D'ailleurs, on note déjà de spécialisations dans la notion du droit du public à l'information administrative»26(*) .

Au demeurant, le terme «droit à l'information» n'est pas un terme figé. Il est même  menacé par une dénomination nouvelle, «le droit à la communication27(*)». Une notion, qui selon son auteur, «est depuis les origines sous-jacent à toutes les libertés successivement gagnées : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de l'information ». Cette innovation est liée aux transformations sociales et technologiques que le concept de la «liberté de l'information» ne pourrait pas prendre en charge28(*). Cependant, la liberté d'information, ou simplement, le droit à l'information, quoique universelle présente des limites qu'il convient d'énumérer.

* 8 Pour les organes qui paraissent régulièrement , voir :www.mediabenin.org

* 9 PINTO Roger ; La liberté d'information et d'opinion en droit international ; Paris : Economia,1984 ; p.28

* 10 PINTO Roger ; La liberté d'information et d'opinion en droit international ; Paris : Economia,1984 ; p.34

* 11 Les rapporteurs sont souvent nommés pour enquêter sur l'état de la liberté d'information dans certains pays. La Commission des affaires sociales du Conseil Economique et Social, a en 1960 et 1961, proposé un projet de déclaration sur la liberté de l'information, à soumettre à l'Assemblée générale pour adoption, ainsi qu'un projet de Convention sur la liberté d'information. Ces textes n'ont jamais été adoptés.

* 12 Résolution 1994/40 du 3 mars 1995

* 13 Cour Européenne des droits de l'homme, Arrêts du 26 novembre 1991 Sunday Times c/Royaume-Uni n°2 et Observer et Guardian c/ Royaume-Uni » G. Cohen-Jonathan, légipresse N°88, janvier -février 1992, VI, droit européen.

* 14 Gazette du Palais 1996 ; D. pp 144 et suivants: « Le droit du citoyen à l'information dans la jurisprudence de la CEDH ».

* 15 HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard ;Le droit de la presse : presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique ; Bruxelles : Bruylant-Academia AB, 2000 ; p. 70

* 16 CABRILLAC Remy, FRISON-ROCHE Marie-Anne, REVET Thierry  (Sous la dir. de ) ; Droits et libertés fondamentales ; Paris : Dalloz, 1997 (« La liberté d'expression » par Patrick WACHSMANN ; p. 282)

* 17 C.C. 29 juillet 1994 , loi relative à l'emploi de la langue française

* 18 C.C. 18 janvier 1995, loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité

* 19 DURIEUX Emmanuel ; Droit de la Communication, 2eme édition, Paris : LGDJ, 1994, « le principe du droit à l'information », p.39

* 20 DURIEUX Emmanuel ; ibidem ;p.40

* 21 TRUDEL Pierre, BOUCHER Jacques, PIOTTE René, BRISSON Jean Maurice ; Le droit à l'information ;Montréal :PUM, 1981

* 22 MARION Jacquelin ; La protection des sources des journalistes ; Paris :CFPJ, 2000 ; p.27

* 23 TRUDEL Pierre ; «  Le droit à l'information et le processus démocratique », extrait d'une communication présentée lors du séminaire de février 2000 au Bénin.

* 24 HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard ;Le droit de la presse : presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique ; Bruxelles : Bruylant-Academia AB, 2000 ; p. 70

* 25 HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard ; ibidem ; p. 74

* 26 La convention d'Århus signée par la Communauté européenne et ses États membres en 1998, et entrée en vigueur depuis le 30 octobre 2001 rentre dans ce cadre. C'est une convention qui vise à assurer l'accès du public à l'information sur l'environnement détenue par les autorités publiques; favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement; et enfin étendre les conditions d'accès à la justice en matière d'environnement.

* 27 Terme énoncé en 1969 par J. D'Arcy, Revue de l'Union européenne de radiodiffusion, nov. 1969 et considéré par son auteur comme « un concept a venir toujours en voie de gestation(in « Le droit de l'homme à la communication : Revue Française de communication, n°3, été 1978)

* 28 PINTO Roger ; la liberté d'information et d'opinion en droit international ; Paris : Economia,1984 ; p. 19

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery