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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

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par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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B : EN DROIT CAMBODGIEN

Dans le droit positif, comme on a déjà cité, il n'a aucune mesure de protection du conjoint survivant prévu dans le droit cambodgien. Concernant de droit de ce dernier au logement familial, la loi et la jurisprudence restent en silence. En cas où ce logement est qualifié comme un bien commun, c'est-à-dire acheté par les deux époux pendant le mariage et reconnu par le mékhum, aux termes de l'article 70 du droit de mariage et de famille en 1989, le logement familial est attribué au conjoint survivant dans la même condition de divorce179(*) en tant que le partage de la communauté et pas son droit successoral sur le logement familial. 

Dans le projet Code civil, aux termes de l'article 1158 du projet Code civil, le conjoint survivant est un héritier permanent. En cas de concours avec les autres héritiers, il doit avoir le même ordre successoral. En présence des descendants du défunt, ils ont les mêmes parts égales. Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille le tiers des biens. Les deux tiers sont dévolus au père et mère du défunt. Quand le père ou la mère est prédécédé, le survivant et le conjoint à la même part égale. En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le défunt laisse les ascendants autres que les père et mère, ou les frères et soeurs et leurs descendants, le conjoint survivant recueille la moitié des biens, et l'autre moitié est dévolue pour les descendants autres que les père et mère ou les frères et soeurs du défunt. Comme le droit français après la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant est un héritier permanent, mais il y a la différence des parts attribuées au conjoint survivant en concours avec les autres héritiers du défunt. De plus, dans le projet code civil cambodgien le conjoint survivant ne prime pas les ascendants autres que le père et mère et les frères et soeurs du défunt, il est en concours avec lui, au contraire du droit français. D'après les rédacteurs du projet, la meilleure solution pour protéger le conjoint survivant est de lui offrir la qualité de l'héritier en permanent.

Dans ce projet, il n'est pas bien précisé le sort du droit du conjoint survivant si c'est en pleine propriété ou en usufruit. En effet, en droit français, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendant, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux. Au contraire en cas où les descendants non issus des deux époux, le conjoint survivant ne bénéfice plus de l'option, il recueille la propriété du quart sur les biens existants180(*). Or, les rédacteurs du projet code civil khmer n'ont pas faire la distinction entre les droits du conjoint survivant par apport la qualité des enfants communs des deux époux ou non. Donc il semble qu'il vise seulement le droit en pleine propriété en cas de silence du texte. On peut se demander si le droit en usufruit est nécessaire ou non pour le conjoint survivant cambodgien.

Dans un autre projet sur la loi successorale présentée par le notaire français181(*), le conjoint survivant n'est pas un héritier permanent. Son droit dans la dévolution légale est identique à ce qui existe dans l'ancien code civil khmer en 1920. Par contre, il a proposé d'instaurer une institution de droit de l'usufruit à l'égard du conjoint survivant. Ce type de droit à présent est encore discutable au Cambodge. Il présent quels que inconvénients : les dangers de mauvais gestion de l'usufruitier, négligente pour ordinaire, du fait d'un usufruitier insouciant de l'avenir, et paralysée pour l'extraordinaire, faute d'accord entre un usufruitier et nue-propriétaire mus par des intérêts divergents. Cependant ce droit présent les avantages aussi : le maintien du conjoint dans son cadre de vie et à son niveau de ressources, sans remise en cause de la dévolution des biens aux enfants, dont la vocation en toute propriété se trouve simplement ajournée182(*). L'inconvénient pour la quote-part de propriété : le risque de voir, lors du partage, les biens de famille passer au conjoint ou, sur licitation, en des mains tierces, qui peuvent être ennemies ; l'avantage : la clarification, moyennant partage, de la situation, le conjoint et les descendants se retrouvant séparés de biens, et non point associés sur les mêmes biens par des droits concurrents. Aux termes de l'article 20 de ce projet, il dispose que : « Si les héritiers sont les enfants mineurs du défunt, le père ou la mère survivant reste en possession du patrimoine familial qu'il administre et dont il jouit dans l'intérêt de la famille.

A leur majorité, chacun des enfants peut demander sa part soumise à usufruit, à charge de convertir celui-ci en une rente viagère équivalente comme il est dit à l'article 19183(*) ». Nous constatons que si le défunt ne laisse ni postérité, ni ascendants c'est-à-dire les parents et les grands parents du défunt, ni frère ni soeur, ni descendant d'eux, la succession est dévolue au conjoint survivant non divorcé184(*). Ces droits sont en pleine propriété, outre la moitié de communauté qui lui appartient personnellement. Dans le cas des enfants mineurs, le conjoint survivant a l'usufruit de la part attribuée aux héritiers185(*). Les dispositions prévues dans l'article 20 déjà citées gardent les mêmes droits du conjoint survivant en usufruit comme celui dans l'ancien code civil khmer en 1920 malgré il y a une petite différence en lui donnant en plus la possibilité de conversion ce droit en rente viagère qui est à la charge des héritiers lorsqu'ils deviennent majeurs.

En ce qui concerne ce droit, on est hésité d'affirmer si c'est nécessaire ou non de le viser dans le projet de nouveau Code civil. Dans le droit positif, même il n'y a pas encore la disposition précise dans cette matière, la meilleure solution pour le juge est de conserver encore la coutume. En effet, en présence des enfants, comme on a déjà visé, le conjoint survivant est toujours vivre dans la maison pendant toute sa vie. Il semble en plus qu'il a le droit de la disposer lors de son vivant. Ce problème est cité par l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 mai 1997. Dans l'espèce, après le décès du mari, le conjoint survivant l'épouse a divisé un terrain et la maison en deux parts égales pour attribuer aux deux enfants, l'un est un enfant commun issu des deux époux et l'autre est un enfant du premier lit du défunt. En fait le vrai problème du droit posé dans cet arrêt ne concerne pas vraiment le droit du conjoint survivant. Il vise uniquement la reconnaissance de titre de propriété entre ces deux héritiers de ces biens déjà attribués après la prédécédée de l'épouse du défunt. En citant cet arrêt parce que nous voudrions juste montrer le droit du conjoint survivant. Cela veut dire qu'au décès de l'un des époux le conjoint survivant reste toujours dans la maison, s'occupe les enfants et les ascendants. On trouve que la disposition de l'ancien code civil khmère en 1920 concernant le droit du conjoint survivant du premier lit est restée toujours appliqué silencieusement. Cela signifie qu'en pratique le pouvoir de chef de famille est toujours transmis au conjoint survivant et ce dernier peut jouir encore plus le patrimoine de la famille et le disposer de manière librement sans distinction s'il est le mari ou la femme c'est-à-dire sans l'autorisation préalable du conseil de famille. D'après nous, quel que soit dans la pratique, il est mieux d'avoir une disposition claire et précise concernant le droit de l'usufruit du conjoint survivant pour le mieux protégé contre la déloyauté éventuellement des époux et pour garanti aussi son cadre de vie, par exemple le droit viager du conjoint survivant dans le droit français.

Le conjoint survivant n'est pas seulement le héritier permanent dans la dévolution légale, il est également la qualité de l'héritier réservataire dans la dévolution testamentaire. Aux termes de l'article 1227 du projet code civil khmère, les descendants, les ascendants et le conjoint survivant sont les héritiers réservataires. Les rédacteurs du projet ont bien précisés que les ascendants visés dans le texte sont les père et mère et les autres ascendants autres que ces derniers. On n'a pas besoin de discuter comme le droit français concernant l'obscurité du texte dans la même hypothèse. Ce texte a stipulé aussi la modalité de déterminer la réserve. Si le défunt laisse uniquement les ascendants, la réserve est un tiers. Pour l'autre hypothèse, la réserve est de moitié. On constate que la modalité de calcul est complètement différence du droit français qui prend en compte les nombres des enfants pour calculer la quotité disponible et la réserve186(*). Par contre, selon l'article 29 du projet de loi des successions, seuls les enfants du testateur sont les héritiers réservataires. Il existe la même modalité de calcul la quotité disponible comme le droit français.

Par ailleurs, selon l'article 1265 du projet code civil, si conjoint survivant obtient un bien indivise avec le défunt pendant le mariage, pendant le partage successoral, il prime les autres héritiers c'est-à-dire les copartageants sur ce sort de bien indivise jusqu'à le montant de son droit successoral.

Il faut bien noter ce qu'il n'est pas prévu dans le droit khmer que le droit français187(*) permet aux époux de prévoir dans leur contrat du mariage, en modifiant la communauté légale par toute espèce de convention non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 du Code civil, d'une clause en faveur de son conjoint survivant. Il peut notamment déroger aux règles concernant l'administration, prélever certains biens par l'un des époux moyennant indemnité ou prévoir une clause préciputaire ou une communauté universelle en faveur de l'un des époux. Cette clause n'est point regardé comme une donation ou une pacte sur la succession future, soit quant à la forme, soit quant à la fond, mais comme une convention de mariage et entre associés188(*).

L'étude que nous venons d'esquisser permet de constater que le statut civil de la femme cambodgienne dans la conception traditionnelle est encore très en retard sur son statut civique et politique. De nombreuses situations archaïques, que nous avons rencontrées, ne se justifient pas une situation actuelle. Elles ne correspondent que des référence surannée à un passé khmer lointain, ou par des réminiscences d'un droit français complètement dépassé et qui depuis quelques années n'est plus appliqué en France même189(*).

De plus, de nombreuses contradictions apparaissent dans ce système lui-même. Alors que la femme peut être élue du peuple, fonctionnaire, magistrat, participe aux décisions qui orientent la vie de la nation ou règlent celle des citoyens, elle demeurait incapable de décider pour sa propre vie sans être autorisée par son mari ou par le Tribunal.

On peut se demander notamment si les droits attribués aux époux, lors de la dissolution de l'union conjugale par le décès de l'un d'eux, doivent être rattachés à la dévolution successorale du patrimoine du défunt ou sont la conséquence de la dissolution du patrimoine commun des époux.

Toutes anomalies qui devront se résoudre par de profondes réformes de toute cette partie du droit civil cambodgien. A l'heur actuel, le droit familial cambodgien ne connaît pas encore la réforme profondément au contraire du droit français. La réforme existe simplement un projet. De point de vue de la modernisation de droit de la famille en France et aussi le Cambodge, elle ne concerne pas uniquement de la réforme portant sur le droit du conjoint survivant à la suit de la dissolution par le décès, elle concerne également les autres dispositions du droit successoral.

* 179 L'arrêt de la Cour de cassation cambodgien, le 30 août 1996.

* 180 L'art. 757 du Code civil français après la loi du 3 décembre 2001.

* 181 Me. J. LEVENEUR, « le projet de loi sur les succession », présenté au Ministre de la Justice du Cambodge le 4 décembre 1997.

* 182 M. GRIMALDI, Les nouveaux droits du conjoint survivant, A.J. famille, février 2002.

* 183 L'art. 19 du projet de loi sur les successions dispose que : « Jusqu'au partage définitif, les héritiers pourront exiger, moyennant sûretés suffisantes, la conversion de l'usufruit en une rente viagère équivalente. En cas de désaccord entre les héritiers, le tribunal sera juge de l'opportunité de la conversion ».

* 184 L'art. 14 du projet de loi sur les successions.

* 185 L'art. 18 du projet de loi sur les successions.

* 186 L'art. 913 du Code civil français.

* 187 L'art. 1497 du Code civil français.

* 188 L'art. 1516 du Code civil français.

* 189 MORICE, « Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge », préc., p. 185.

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