La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien( Télécharger le fichier original )par Socheata NOV Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005 |
CHAPITRE II : LA MODERNISATION DES DIVERS DISPOSITIONS DU DROIT SUCCESSORALL'essentiel de la réforme tant le droit français que le droit cambodgien s'articule autour de quelques thèmes principaux : une valorisation substantielle et attendue des droits du conjoint successible ainsi qu'un alignement, non moins souhaité, de ceux de l'enfant adultérin sur les droits successoraux de l'enfant légitime ; une recomposition de l'ordre successif qui prend d'autant plus de relief qu'elle s'accompagne d'un toilettage des principes directeurs de la dévolution successorale, en particulier de l'abrogation de la théorie des comourants ainsi que d'une refondation de l'institution de l'indignité successorale ; enfin, une consécration législative de la pratique professionnelle de l'établissement d'un acte de notoriété pour faire la preuve de sa qualité d'ayant droit à une succession dans le droit français et une consécration de la pratique notariale pour authentifier le testament dans le droit cambodgien. Comme la réforme portant sur le droit du conjoint survivant dans la succession est déjà étudier dans le chapitre premier, il reste à traiter dans le chapitre second la réforme portant sur l'égalité des enfants dans la succession et autres réformes nécessaires dans le droit de succession. SECTION 1 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS NATURELSAux termes de l'article 1er de la déclaration de droit de l'homme en 1789, il dispose que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout français jouira des droits civils ». La difficulté se pose d'établir équilibre entre la liberté et l'égalité. La loi du 3 janvier 1972 consacre les mêmes droits des enfants naturels et les enfants légitimes. En s'appuyant sur le Livre VDE L'Ethique à Nicomaque : « L'égalité consiste à limiter de manière égale les choses égales et de manière inégale les choses inégales ». Cela signifie que des traitements inégaux correspond à des inégalités réelles ne sont pas normalement contraire à l'égalité dès lors qu'il y a corrélation entre la différence régimes juridiques et la différence de situation de fait. Voilà pourquoi, par exemple, la personne célibataire et la personne mariée ne sont pas traitées de la même manière. En droit Romain, il a déjà distingué la filiation légitime et la filiation naturelle. Dans l'ancien droit, en principe, la famille n'est fondée que la filiation légitime. La filiation naturelle une foi établie, les « bâtards » n'ont qu'un simple droit à aliments. A l'époque de droit intermédiaire, les droits des enfants naturels sont accrus mais il rend plus difficile pour établir le lien. Sous l'empire du Code civil du 1804, il est inspiré par la conception patriarcale de la famille de Bonaparte. Les conditions des enfants naturels sont améliorées plus ou moins en fonction qu'il était un enfant naturel « simple » ou qu'il était issu de l'adultère ou de l'inceste. L'incapacité de recevoir frappé les enfants naturels d'origine adultérines, à concurrence d'une certaine fraction. Cette incapacité a été supprimée par la loi du 3 décembre 2001 pour les successions ouvertes à compter de la publication de la loi au Journal Officiel, à savoir le 4 décembre 2001. Ces derniers ne bénéficient pas la présomption de paternité190(*). La loi exigeait la reconnaissance et la condition de forme pour les établir la présomption de paternité, à défaut, la filiation devait être établie en justice. De manière générale, l'enfant naturel n'apparenté qu'à ses auteurs et non à leur famille. Sa part dans le droit successoral est inférieur à celle de l'enfant légitime ; son droit a été limité en concours avec l'enfant légitime des ascendants ou des collatéraux ; il ne bénéfice aucun réservataire, sa part successorale peut être accrue par la donation entre vifs de ses père et mère ; si sa reconnaissance établie après le mariage de son auteur avec un tiers personne, il est privé de tout droit successoral en cas de concours avec le conjoint de son auteur ou les enfants légitimes issus de cette union191(*). Le Code Napoléon ne regardait pas l'enfant adultérin comme une partie de la famille, faute de manquement de devoir fondamental entre les époux, à savoir l'obligation de la fidélité. Il va sans dire que l'ancien Code civil khmer en 1920 a été inspiré très étroitement du Code Napoléon, mais en ce qui concerne la discrimination à l'égard des enfants adultérins il y la différence par apport au droit français en fonction de la culture, de milieu social et de la mentalité des gens. La place des enfants naturels dans la succession dépend de la conception sociale que l'on se fait de la famille naturelle, et du fondement qui est attribué au droit successoral. C'est la raison pour laquelle elle a comporté de nombreuses variations. Pour mieux comprendre les facteurs qui produisent les différences dispositions entre la France et le Cambodge concernant le droit des enfants adultérins, il est indispensable que nous allions retracer les conceptions traditionnelles de ces deux Codes avant d'envisager les nouvelles conceptions postérieurement. § 1 : LA CONCEPTION TRADITIONNELLE* 190 Cette présomption permet à l'enfant légitime d'établir la paternité du mari de sa mère en prouvant, par son acte de naissance, qu'il était né de telle femme. * 191 L'ancien art. 337 C. civ. |
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