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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

( Télécharger le fichier original )
par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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§ 2 : LA CONCEPTION NOUVELLE

A : EN DROIT FRANÇAIS

« D'abord, il a semblé que le régime des libéralités était mal connu d'une majorité de couples. Ce sont le plus souvent des couples aisés, disposant d'un patrimoine, mieux informés, qui, organisant leur succession, recourent à la donation au dernier vivant ou au testament en faveur du conjoint. A défaut de l'avoir fait, le décès accidentel ou précoce laisse le conjoint survivant sans protection autre que celle de la loi, dont on a vu les insuffisances »143(*).

Il faut bien distinguer les droits du conjoint survivant qui sont variables144(*). Les uns sont directement liés à sa qualité de conjoint survivant, les autres lui sont attribués en tant qu'héritier subsidiaire.

La loi nouvelle instaure deux types de droit portant sur le logement, au profit du conjoint survivant, où il occupait effectivement à titre habitation principale à l'époque du décès, quel que soit le logement étant détenu personnellement par le défunt ou en commun par les époux. Le conjoint a le droit préférentiel sur le logement, à savoir le droit de jouissance ou autrement dit le droit temporaire au logement145(*), et le droit d'habitation et d'usage ou autrement dit le droit viager au logement146(*).

Le droit au logement est d'ordre public. Il s'applique immédiatement aux successions ouvertes à compter de la publication de la loi au Journal officiel147(*).

Il est prévu dans l'article 763 du Code civil : « si à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». Dans l'alinéa 2 de ce texte envisage l'hypothèse d'un logement qui est en location : « Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement »148(*).

Ce texte a pour but de protéger le logement du conjoint survivant successible, quel que soit son régime matrimonial. Cette qualité est définie par le nouvel article 732 du même code qui dispose que : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ».

Pour que le conjoint peut bénéficier ce droit il faut qu'il s'agit de l'habitation principale et occupée effectivement. La résidence secondaire est donc exclue149(*). La qualification de notion du logement familial relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fonds.

Ce droit de jouissance ou le droit temporaire au logement ne doit pas confondre avec le droit d'usage ou droit viager au logement.

En cas la location de ce logement, la succession doit assumer le paiement intégralement du loyer par la mensualité, alors même que le couple avait contribué par parts égales. Certains auteurs ont distingués loyer et autres charges. Pour le législateur, il n'y a pas la distinction150(*). En conséquence, l'article 1481 du Code civil est supprimé, c'est-à-dire les frais de deuil et de nourriture. La garde des Sceaux a parfaitement souligné qu'il s'agit là d'une modernisation de ces frais de deuil : « Il ne s'agit pas d'un droit successoral, mais de la simple traduction d'une considération élémentaire, au demeurant déjà partiellement prise en compte par notre droit, selon laquelle, pendant un temps de deuil, il doit être fait abstraction de toute forme de technique juridique »151(*).

On voit bien que le droit moderne retrouve des préoccupations humaines de l'ancien droit et écarte une conception rigoureuse qu'imposait la vision absolutiste du droit de propriété dégagé par les juristes des lumières et consacrée par le Code de 1804. Le Code devient de moins en moins le Code des biens pour être de plus en plus le Code des personnes152(*).

De plus les droits envisagés sont réputés effets directs du mariage et non des droits successoraux. Cela signifie que l'union libre, avec ou sans pacte civil de solidarité (PACS), est alors exclue. Selon le constat de M. B. BEIGNIER, « le pacte civil de solidarité est victime de sa conception contractuelle ».

« Effets directe du mariage », c'est-à-dire que toute taxation au titre des droits successoraux est donc exclus. La solution est identique à celle des avantages matrimoniaux. On dit que la communauté cesse à la mort, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien droit. C'est une nuance nouvelle par apport à la présomption bancaire de l'article 221.

« Le présent article est d'ordre public ». Cela veut dire que même si le mari peut disposer librement par le testament de son bien propre, on suppose que le logement est son propre, il ne peut pas priver de ce droit de son conjoint survivant. Ce dernier sera toujours en droit de faire valoir son droit de jouissance durant un an. La seule difficulté qui se pose dans ce cas c'est que la succession devra verser une indemnité d'occupation au légataire.

Comme les dispositions du régime primaire, le droit temporaire au logement est réputé effet direct du mariage sans tenir compte les régimes matrimoniaux des époux et d'ordre public. Certains auteurs estiment que l'esprit de l'article 763 « paraît prolonger les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, et pourrait s'appliquer dans les mêmes conditions que lui à la résidence effective et principale du conjoint survivant »153(*).

Dans le droit international privé, ce texte est lié au régime primaire du mariage. Il bénéfice donc à tous les Français où qu'ils vivent et à tous les étrangers mariés demeurant en France. Alors que l'article 764 est de nature successorale et suit donc le régime des successions au droit international privé154(*).

Néanmoins le droit temporaire au logement connaît les obstacles en cas où le logement est grevé en usufruit sur la tête du défunt et où ce logement est acheté par la société civile immobilière.

En ce qui concerne la première hypothèse, en cas du décès du défunt le nu propriétaire peut obtenir son droit en pleine propriété. Le logement n'appartient pas aux époux et ne dépend pas non plus de la succession. Le conjoint survivant face à cette situation ne peut pas exercer son droit temporaire sur le logement. En revanche, certains auteurs confirment qu' « il faudra envisager la protection du conjoint survivant, par le jeu des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, puisque la jurisprudence considère qu'un époux ne peut céder seul la nue-propriété du logement de la famille sans le consentement de son conjoint et ne pas lui réserver l'usufruit jusqu'à son décès155(*). A défaut, même s'il s'agit d'un bien propre, la cession est entachée de nullité »156(*).

Pour la deuxième hypothèse, le logement occupant effectivement le conjoint survivant à l'époque du décès appartient à une société. Dans ce cas on pourrait se demander si le conjoint survivant peut toujours se prévaloir son droit sur ce logement. Il semble que certains auteurs et la jurisprudence157(*) ont répondu à cette question en invoquant les dispositions de l'article 215, alinéa 3 du Code civil. En effet ce texte envisage « les droits par lesquels est assuré le logement de la famille », ce qui permet de qualifier les droits de toute nature, y comprise les droits sociaux. Par contre l'article 763 du Code civil vise seulement « un droit logement appartenant aux époux », ce qui exprime uniquement la détention directe d'un bien. Cependant si on part à partir de l'esprit du texte qui est au « droit au logement », ce qui est la même chose comme l'intitulé du paragraphe 3 de la loi qui indique clairement « Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement ». En se basant sur le « droit au logement », il nous permet d'appliquer le droit temporaire lorsque toutes les parts sociales appartiennent aux époux ou le défunt. A contrario, lorsque les parts sociales n'appartiennent pas totalement aux époux, ce logement ne dépend pas non plus en totalité de la succession selon l'exigence de la loi, le conjoint survivant ne peut pas donc exercer son droit au logement. C'est la raison pour laquelle certains auteurs ont conclu qu' « en soit, le seul écran de la personnalité morale ne paraît pas être un obstacle insurmontable à l'existence du droit temporaire au logement. Contre le droit de propriété des tiers, le droit temporaire au logement pourrait être inefficace ». Il a conseillé encore qu' « en présence d'une société civile immobilière constituée entre les époux, pour éviter tout contentieux d'interprétation de l'article 763 nouveau du Code civil, il faudrait préconiser la signature d'un bail entre la société et les époux. C'est alors au titre du remboursement des loyers que le conjoint serait protégé par un droit au logement temporaire incontestable »158(*).

Les droits impératifs du conjoint survivant : un droit à des aliments, un droit annuel au logement et un droit à réserve.

En ce qui concerne le droit viager au logement, il est réglementé par les nouveaux articles 764 à 766 du Code civil. Ainsi, « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971 du Code civil, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ».

Ce droit a pour finalité d'assurer au conjoint survivant de ne pas quitter la résidence conjugale et de vivre dans cette résidence au milieu des meubles familiers durant de sa vie159(*).

L'objectif du législateur est de rendre très difficile l'exhérédation de ce droit, même s'il n'a pas consacré son caractère impératif160(*).

Il est présenté comme « un droit intermédiaire entre le droit d'usage et d'habitation et le droit d'usufruit »161(*). En effet, pour le simple droit d'usage et d'habitation162(*), même s'il est de nature du droit réel comme l'usufruit, mais il présente une particularité d'offrir uniquement à son titulaire le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits, dans la limite de ses besoins et de ceux de sa famille163(*). Ce droit a le caractère intuitu personae. Le bien grevé d'un tel droit ne peut pas donc être loué164(*). Ce qui est contraire au droit viager au logement résulté de l'article 764 nouveau du Code civil. On est entrain de distinguer le simple droit d'usage et d'habitation et le droit d'habitation visé dans le droit viager au logement. Cette distinction s'est effectuée en deux raisons. Premièrement, le texte nouveau fait référence uniquement aux dispositions des articles 627, 631, 634 et 635 du Code civil. Il dispose que : « par dérogation aux articles 631 et 634 du Code civil, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à des nouvelles conditions d'hébergement ». Ainsi, aucune autre condition que celle passée au texte ne semble requise pour permettre au survivant de louer le bien. Il ne semble pas nécessaire qu'il ait besoin de cet argent pour se reloger.

En revanche, seuls sont autorisés, sur le fondement de l'article 764 du Code civil, les baux d'habitation ou professionnels, soit ceux que peut consentir un usufruitier seul (art. 595, al. 4, C. civ. «  L'usufruit ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. »). Pour le reste, le droit viager au logement répond essentiellement aux règles applicables à un droit d'usage et d'habitation. Son titulaire doit en jouir « en bon père de famille » et en assurer les charges d'entretien courant. En principe, il en jouit à titre personnel. Pour revendiquer le droit viager au logement, le conjoint survivant doit répons à certaines conditions légales notamment la condition de délai pour agir165(*), il doit avoir aussi la qualité d'héritier c'est-à-dire il doit accepter la succession, au moins sous bénéfice d'inventaire. La manifestation de volonté doit intervenir dans l'année du décès. Même si la loi n'exige pas de forme particulière pour la demande, il est mieux de lui conseiller une manifestation de volonté expresse, dans l'acte de notoriété notamment ou dans un acte spécifique de déclaration d'option. On peut se demander s'il s'agit de la renonciation de ce droit en cas de silence du conjoint survivant par la simple occupation du logement pendant l'année qui suit le décès. Selon certain auteur fait la référence à la jurisprudence en disant que : « à moins que la jurisprudence, par faveur pour le conjoint, retienne que le droit viager, n'étant qu'un droit complémentaire au droit temporaire, le maintien dans les lieux suffit à caractériser la manifestation de volonté requise par l'article 765-1 du Code civil »166(*).

Comme les droits d'habitation et d'usage sont des droits supplétifs, dont le de cujus peut priver son conjoint, mais par testament authentique seulement167(*). En raison de la gravité de l'acte expulser son conjoint de son cadre de vie, l'acte doit être justifié l'authenticité : le de cujus devra formuler sa volonté d'expulsion à haute voix et devant deux notaires ou un notaire et deux témoins et aura préalablement reçu le conseil de l'officier public168(*).

Ce droit peut être converti, mais à l'amiable uniquement, en une rente viagère ou un capital169(*).

De plus les époux pourraient faire échouer la loi successorale impérative relative à la réserve des ascendants, en optant pour un régime matrimonial approprié170(*), qui n'est pas nouveau.

Pour toute la succession ouverte après l'entrer en vigueur de la loi nouvelle du 1er juillet 2002, le conjoint recevra ses droits légaux la moitié de la succession en pleine propriété en présence les père et mère du défunt. Ces derniers restent toujours les héritiers réservataires à hauteur d'un quart chacun en pleine propriété. Cependant par la libéralité entre époux, le défunt pourrait réduire ses auteurs à un quart chacun en usufruit au profit de son conjoint survivant171(*).

Avec la loi nouvelle, le défunt peut continuer à gratifier son second conjoint au moyen d'une libéralité en usufruit universel. Le problème se pose ici est de déterminer la part reçu par le conjoint. En effet, en supprimant l'alinéa 6 de l'article 767 ancien du code civil172(*), il laisse à penser que, à défaut de volontaire contraire du défunt, les libéralités consenties au conjoint survivant vont se cumuler avec ses droits légaux au moins partiellement, dans le respect des droits des réservataires. Désormais, à partir de l'entrer en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant pourrait cumuler la libéralité en usufruit avec ses droits légaux en propriété173(*). S'il y a la donation entre époux, on peut faite la combinaison entre son droit ab intestat prévu à l'article 757 du Code civil avec l'article 1094-1 de même code. En présence des enfants communs uniquement, si le conjoint a opté pour l'usufruit universel au titre de ses droits ab intestat, et pour la quotité disponible ordinaire au titre des libéralités entre époux, le conjoint survivant semble en mesure de recevoir globalement la quotité disponible ordinaire majorée de l'usufruit de la réserve.

Pour limiter le droit du conjoint survivant au montant de libéralité en usufruit, sans cumul possible avec ses droits légaux en propriété, le défunt devra le priver de sa vocation légale en pleine propriété du quart. Dans ce cas un autre problème se pose si la stipulation une « destitution contractuelle » envisageant de priver la vocation successorale du conjoint survivant serra admise ou non, en sachant que l'institution contractuelle, à savoir « la pacte sur succession future », est autorisée au moyen de laquelle on admet que le gratifiant désigne contractuellement un héritier174(*). En fait, la donation entre époux n'a qu'un but d'augmenter la vocation successorale du conjoint survivant, mais si c'est contraire, comment on peut le procéder. La solution donnée par la doctrine175(*) envisage que, en pratique, le notaire préfère le support testamentaire au support donation, chaque fois la donation entre époux a vocation de cumuler la privation d'un droit légal quelconque du conjoint. Pour préserver de son droit hérédité ab intestat, rien n'empêche le conjoint survivant de renoncer la donation qui permet donc de bloquer les effets de cette exhérédation partielle.

En servant le fond commun à quitter la prime dans un contrat d'assurance de vie souscrit au profit de son conjoint, on peut dire qu'il est l'un des mesures pour favoriser le conjoint survivant aussi. Selon l'article L 132-16 de Code des assurances, le capital du contrat d'assurance de vie versé au conjoint devient personnel de ce dernier en cas de la dissolution de la communauté par le conjoint souscripteur. Par cet mesure on peut constituer un bien commun au profit de son conjoint, mais il faut bien préciser si le prime versé n'est pas exagéré ou non. Si c'est le cas il y a lieu à récompense au profit de la communauté pour le prime versé par le fond commun sauf s'il y a l'accord des héritiers du souscripteur.

Dans la nouvelle loi, en plus du seul droit impératif classique du conjoint survivant portant sur la créance alimentaire contre la succession, elle a institué deux autres droits impératifs en ce qui concerne le réserve héréditaire dans la forme classique et le droit temporaire au logement que le conjoint successible occupe effectivement à titre de résidence principale.

Selon le nouvel article 914-1 du Code civil, « Les libéralités par actes entre vifs ou par testament ne pourront excéder les trois quart des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps ». Il ne reconnu au conjoint survivant qu'une réserve subsidiaire, à défaut d'autre héritier réservataire. Les vocations réservataires sont désormais dans trois ordres successivement : à savoir premièrement les descendants, deuxièmement les ascendants et troisièmement le conjoint survivant.

Selon la première lecture du texte on s'aperçoit qu'il y a le caractère incertain des termes utilisés par le législateur, qui porte sur les ascendants envisagés. Par cette ambiguïté, on peut se demander si l'ascendant vise aussi aux grands parents du défunt ou uniquement aux père et mère de ce dernier. Le texte a pour objectif d'éviter les concours de la réserve entre le conjoint survivant avec les autres héritiers réservataires, les descendants et les ascendants. On pourrait estimer que les ascendants envisagés par le texte sont des ascendants privilégiés et non pas les ascendants ordinaires. Cette affirmation est fondée sur deux raisons. Premièrement, l'article 757-2 du Code civil dispose clairement que : « En absence d'enfant ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». Dans ce texte, le législateur a reconnu la totalité de droit successoral du conjoint survivant en absence les collatéraux privilégiés. Donc c'est difficile à croire que cette préférence du conjoint sur les ascendants ordinaires ne porterait que sur la part héréditaire et non sur la réserve héréditaire. Deuxièmement, Pour faire valoir le droit sur la réserve, il faut être appelé à succéder. Or, faute de la qualité d'héritier, les ascendants autre que les père et mère ne peuvent pas se prévaloir sa de leur part successorale176(*). Donc il n'y a pas de raison de dire qu'en présence des grands-parents du défunt le conjoint survivant est interdit de bénéficier de son droit en qualité d'un héritier réservataire.

Autre problème qui se pose portant sur la qualité du conjoint survivant pour pouvoir bénéficier de la réserve. Il ne doit pas seulement être héritier successible mais il doit également qu'il ne soit pas engagé dans une instance en divorce177(*) ou en séparation de corps.

En cas du refuse du conjoint survivant de son droit à la réserve en cours d'instance du divorce est convenable parce que les époux ont en tête la disparition du lien conjugal. Au contraire, le refuse qui a lieu au cours de l'instance en séparation de corps est choquant parce que cette séparation ne conduit pas encore au relâchement du lien matrimonial. Par ailleurs, si la décision était passée en force de chose jugée, seul l'époux séparé de corps à ses torts exclusifs ou qui a obtenu la séparation de corps pour rupture de la vie commune perd de plein droit sa qualité d'héritier réservataire178(*). Mais tant qu'il n'y a pas encore le jugement définitif on ne sait pas encore qui est tort ou a raison. Le problème est que l'on ne peut pas évaluer à l'avance de la situation en cause en cours de l'instance. En présence de descendants, la question est de savoir si le conjoint est exposé au risque d'une exhérédation. Lorsque la réserve est formée par des biens dont le défunt avait disposé entre vifs, puisque le conjoint ne peut exercer ses droits ab intestat que sur les seuls biens existants. On peut constater qu'en présence des descendants, il est possible d'exhéréder complètement son conjoint par des dispositions entre vifs. En revanche, en présence des collatéraux privilégiés, le conjoint est protégé par sa réserve personnelle en propriété. Dans l'hypothèse où la réserve est formée par les biens légués, le conjoint ne peut pas se prévaloir de droits en propriété, mais peut être des droits en usufruit. En présence d'enfant, il est possible par la disposition testamentaire de priver son conjoint de sa vocation en propriété, mais peut être pas de sa vocation en usufruit. Alors qu'en présence des collatéraux privilégiés, le conjoint est protégé par sa quarte réservée en propriété.

En ce qui concerne le droit alimentaire prévu dans le nouvel l'article 767 du Code civil, n'est pas nouveau. Il rassemble à celui de l'ancien article 207-1 du Code civil. Il est soumis à l'état de besoin du conjoint. Il s'agit en plus un droit à pension, et non à un capital. Il est un droit contre la succession comme le droit impératif au logement, et non dans la succession. Il apparaît donc dans l'opération de liquidation comme un passif successoral. Au plan civil, il est à déduire des biens existant pour le calcul de la réserve et au plan fiscal, il n'est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit et il vient même en déduction des biens existant pour la détermination de l'actif net taxable.

* 143 Mme M-F. CLERGEAU : J.O.A.N. CR, 6 févr. 2001, p. 1097.

* 144 S. FERRE-ANDRE, Des droits supplétifs et impératifs du conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 : Defrénois 2002, p. 863.

* 145 C.civ., art. 763 nouvel.

* 146 C. civ., art. 764 nouvel.

* 147 Art. 25, II, 1°) : « L'article 763 du Code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 et de l'article 15 de la présente loi serra applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française ». S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 148 N. LEVILLAIN, Le droit au logement temporaire du conjoint survivant : J.C.P. éd N. 2002, p. 1439.

* 149 Cass. 1er civ., 19 oct. 1999: Bull. civ. I, n°284; Dr. Famille 2000, comm. n° 42; Defrénois 2000, p. 437, obs. Champenois) 284; Dr. Famille 2000, comm. n° 42; Defrénois 2000, p. 437, obs. Champenois.

* 150 en ce sens, S. Ferré-André, op. préc., p. 11.

* 151 J.O.A.N. CR, 6févr.2001, p. 1100.

* 152 B. BEIGNIER, La réforme du droit des successions, éditions du Juris-Classeur, 2002, p. 28.

* 153 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 154 S. FERRE-ANDRE, op. préc., n° 55.

* 155 T.G.I. Paris, 16 décembre 1970, Gaz. Pal. 1971, 1, 115 ; Cass. Civ. 1er, 16 juin 1992, Bull. civ. I, n° 185 ; Defrénois 1992, art. 35349, p. 1156, obs. G. CHAMPENOIS ; J.C.P. éd. N 1992, II, p. 109 ; R.T.D. civ. 1993, n° 636, obs. F.LUCET et B.VAREILLE. S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 156 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 157 Cass. Civ. 1er, 11 mars 1986, Bull. civ. I, n° 62. S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 158 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 159 En ce sens, v. P. CATALA, « Le problème de droit successoral », Dr. Famille, hors série, décembre 2000,p. 34 et suiv. S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 160 Dans le même sens, S. PIEDELIEVRE, « Réflexions sur la réforme des successions », Gaz. Pal., 5-6 avril 2002, n° 29. Sur la vigueur des termes nécessaires à la rédaction du testament authentique privant le conjoint survivant de son droit viager au logement, v. M.-C. FORGEARD, R. CRONE et B. GELOT, La réforme des successions, éd. Defrénois, avril 2002.

* 161 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 162 Il présente la similitude du droit khmer.

* 163 Art. 765-2 nouv., C. civ. : « Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie d'un droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession le garnissant. »

* 164 Cass. civ. 3e, 9 novembre 1988, bull. civ. III, n° 158 ; Defrénois, 1990, art. 34686, p. 178, note M. VION ; RTD civ. 1990, 309, obs. F. ZENATI ; S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 165 C. civ. art. 765-1, nouv.: « Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ».

* 166 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 167 C. civ. art. 764, al. 1 in limine.

* 168 Il ne semble pas que cette privation puisse trouver sa place dans une donation de biens à venir. L'acceptation du donataire s'analyserait, quant aux droits d'habitation et d'usage, en une renonciation à ses droits dans une succession non ouverte : renonciation nulle comme pacte sur la succession future prohibé l'article 791 du Code civil.

* 169 C.civ., art. 766.

* 170 Il s'agit le choix d'une communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant et clause d'exclusion de reprise des propres, S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 171 Art. 10944 C. civ., non modifié.

* 172 V. l'art. 767 alinéa 6, ancien du C. civ.,op cit. p. 18.

* 173 S. FERRE-ANDRE, « Des droits supplétifs et impératifs du conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 (analyse raisonnée de quelques difficultés) », Defrénois 2002, article 37572.

Illustration :

Soit une succession composée d'une maison, d'une valeur de 100 000 €, de mobilier pour 20 000 €, d'un compte bancaire pour 10 000 € et d'une voiture pour 100 000 €. Il n'y a pas de passif. Le de cujus n'avait pas consenti de donations antérieures de biens présents, il n'a pas non plus consenti de legs.

L'actif net successoral s'élève donc à 140 000 €.

La dévolution se fait au profit du conjoint survivant et de deux enfants non-communs issus d'un premier mariage.

Le de cujus avait consenti une donation de biens à venir au profit de son conjoint survivant. Elle porte sur l'usufruit universel des biens existants au décès.

1ère situation :

Si la succession est ouverte avant le 1er juillet 2002, le conjoint survivant reçoit sa donation en usufruit seulement, soit une donation portant sur une assiette de 140 000 €. Il ne reçoit rien au titre de ses droits légaux dans la mesure où la donation lui accorde plus que sa vocation légale réduite du quart en usufruit, calculée selon les dispositions de l'article 767 anc., C. civ. (soit un usufruit portant sur une assiette de 35 000 €).

2e situations :

A supposer que la succession s'ouvre à compter du 1er juillet 2002, le conjoint survivant reçoit un usufruit pourtant sur 140 000 € au titre de sa donation, comme dans la situation précédente, mais en plus, la disparition des dispositions de l'article 767, al. 6, C. civ., conduit à considérer que le conjoint survivant devra recevoir également la pleine propriété du quart, calculée selon les dispositions du nouvel article 758-5,C. civ., soit 35000€.

Le conjoint survivant semble donc avoir droit globalement à 35 000 € en pleine propriété et 105 000 € en usufruit.

* 174 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 175 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 176 La solution a été clairement affirmée par la Cour de cassation dans l'hypothèse où des ascendants ordinaires sont primés par des collatéraux privilégiés : Cass. Civ., 22 mars 1869, D. 1869, 1, p. 431. M. GRIMALDI, Les nouveaux droits du conjoint survivant, op., cit.

* 177 Si le divorce est prononcé contre un époux (pour faute et à ses torts exclusifs, ou sur sa demande pour rupture de la vie commune), son conjoint conserve les avantages irrévocables qu'il a acquis dans sa succession. A. BENABENT, La famille, n° 351.

* 178 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein