2.2.3.2. Système de prix et stabilisation
Le nouveau système de prix doit permettre
l'équilibre automatique de la filière d'une campagne a une
autre.
- Système de prix
Ce système repose sur le calcul d'un prix de
référence et d'un prix garanti:
· un prix de référence.
· un prix CAF garanti.
- Stabilisation
Le prix de vente n'intervient plus dans son calcul. Le
prélèvement ou le soutien résulte de la différence
entre le prix de campagne et le prix de référence du contrat,
déduction faite de la taxation.
- Taxation
L'assiette de la taxation n'est plus déterminée a
partir d'un prix de vente mais a partir du prix de référence.
2.2.3.3. La commercialisation du produit
La reforme visait le désengagement complet de l'Etat
dans les opérations de commercialisation et a la promotion des
conditions nécessaire au libre jeu de la concurrence.
L'objectif est que l'exportateur puisse jouer son role dans
un environnement de libre concurrence. Les réformes proposent donc la
libéralisation de la mise en marché, c'est a dire:
· Suppression de la fonction commerciale des offices de
commercialisation.
· Suppression des monopoles des coopératives.
· Suppression des quotas a l'exportation.
L'exportateur est donc maître de la mise en
marché extérieur. Il négociait la vente et demande
l'enregistrement de la vente de l'ONCC. Pour chaque contrat, l'ONCC
détermine le montant du prélèvement a partir du prix de
campagne et du prix de référence. Le prix de vente n'intervenant
plus sur le calcul, c'est l'exportateur qui supporte la différence entre
celui-ci et le prix de référence.
Tout comme l'exportateur, l'opérateur doit pouvoir
s'adonner librement a son activité d'oU les mesures suivantes:
· Suppression des zones d'achats particulières.
· Suppression des monopoles des offices et des
coopératives.
· Suppression des contrOles de qualité a l'achat.
En contre partie de cette libéralisation. La reforme met
l'accent sur:
· La nécessité de renforcer les groupements
coopératifs.
· La nécessité de développer la
profession d'intermédiaire indépendant.
· L'agrément des intermédiaires, du ressort
de l'Etat mais sur des critères définit par le C2CC.
· Mandat obligatoire du collecteur par l'acheteur.
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