L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité( Télécharger le fichier original )par Jean-Pierre Nasr - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007 |
II- Les mécanismes juridictionnels intégrés dans les accords multilatéraux d'investissementsIl convient de rappeler que la Convention de Washington ainsi que les deux Conventions inter-arabes auxquelles le Liban a adhéré, ont prévu des mécanismes juridiques pour le règlement des conflits. Le mécanisme qui semble être le plus important est celui mis en place par la Convention de 1965. A- L'arbitrage CIRDILe règlement ordonné des litiges entre investisseurs étrangers et pays d'accueil ainsi que la stimulation de l'investissement privé et le développement économique sont les grands principes qui ont présidé à la création du centre, qui possède une expertise sans équivalent. a- Cadre multilatéral de règlements des différendsDans le cadre de l'objectif du développement poursuivi par la Banque Mondiale, fut adoptée en 1965 la Convention de Washington établissant un centre spécialisé dans les conflits dérivés des investissements, le Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements -CIRDI-. Durant les premières décennies de son existence, l'activité du CIRDI resta très modeste. La croissance de l'activité du centre commence à se faire sentir lorsque de plus en plus de traités bilatéraux pour la protection des investissements ont intégré des clauses renvoyant à l'arbitrage CIRDI pour le règlement de leurs éventuels litiges. b- CaractéristiquesL'arbitrage selon la Convention CIRDI n'a pas de lex arbitri nationale. Cette absence de soumission au droit national signifie que les tribunaux locaux n'ont pas de compétence pour intervenir en qualité de Juge d'appui ou de contrôle de l'arbitrage. Ceci nous ramène à dire que le système d'arbitrage d'investissement du CIRDI est complètement isolé du droit des tribunaux nationaux. Pour que la compétence du tribunal soit établie, trois conditions énumérées à l'article 25 de la Convention doivent être remplies, à savoir: l'exigence de nationalité ; le litige doit opposer un Etat contractant au ressortissant d'un autre Etat contractant {Article 25 a}.La Convention admet de plus qu'une personne morale ressortissante de l'Etat hôte puisse être traitée comme un ressortissant étranger à condition que les parties soient tenues de la traiter comme telle, compte tenu du fait qu'elle est contrôlée par les intérêts étrangers {Article 25-2-b}. La deuxième condition posée à l'article 25 est l'investissement, bien que la Convention ne le définit pas. La troisième et dernière condition de la compétence d'un tribunal arbitral selon la Convention CIRDI est le consentement des parties: quand il s'agit d'un arbitrage fondé sur un traité, la jurisprudence considère que la disposition du traité prévoyant le recours à l'arbitrage constitue l'offre d'arbitrer exprimée par l'Etat. Quant à l'investisseur, il donne son consentement par le dépôt de la requête d'arbitrage auprès du CIRDI. L'article 44 énonce que la procédure devant le tribunal arbitral est régie par la Convention et le règlement de l'arbitrage CIRDI. Celui-ci ressemble à un arbitrage commercial international à deux différences: il n'y a pas de Juge local d'appui et les parties renoncent à s'adresser aux tribunaux étatiques pour obtenir des mesures provisoires.21(*) * 21 Voir les articles 26 et 47 de la Convention de Washington de 1965 et se référer à l'article 39 du règlement d'arbitrage CIRDI. |
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