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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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C- Cas du traité bilatéral d'investissement Libano-Syrien

Contrairement à tous les traités bilatéraux d'investissements conclus par le Liban octroyant unilatéralement le droit à l'investisseur de déclencher le mécanisme de règlement des différends qui lui convient le plus, l'accord bilatéral libano-syrien ne permet le recours à l'arbitrage qu'à la seule et unique condition que l'investisseur et l'Etat y consentent. Par conséquent, si l'investisseur d'un Etat contractant et l'Etat contractant ne sont pas tous deux d'accord pour résoudre leur litige par voie d'arbitrage, celui-ci n'a pas lieu. Dans ce traité, l'investisseur est dessaisi de son droit de saisine unilatérale du tribunal arbitral. Nous constatons que les parties contractantes ont voulu soumettre les litiges nés entre l'investisseur d'un Etat et l'Etat d'accueil à l'investissement aux tribunaux nationaux. Est-ce un moyen de préserver leur souveraineté ?

Paragraphe II: Le droit Conventionnel multilatéral en matière d'investissement

Parallèlement aux accords bilatéraux d'investissements, le Liban a signé une Convention de portée mondiale qui vise le développement et la protection des investissements étrangers. De plus, il a cherché à adhérer à des Conventions inter-arabes qui intéressent l'investissement entre les pays arabes et qui portent accessoirement sur l'arbitrage.

I- Les relations Conventionnelles multilatérales 

Le Liban s'est également engagé dans un système multilatéral de protection des investissements étrangers par son accession à certaines Conventions régionales, telles que la Convention instituant la Compagnie inter-arabe pour la garantie de l'investissement du 1er avril 1974 et la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de 1980, et à une Convention de portée mondiale - la Convention de Washington de 1965 - qui instaure un mécanisme d'arbitrage institutionnel.

A- L'accession du Liban à la Convention de Washington de 1965

La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, dite Convention de Washington a été négociée sous les auspices de la Banque Mondiale et signée à Washington le 18 mars 1965. La spécificité de cette Convention réside dans la création d'un mécanisme de conciliation et d'arbitrage institutionnel, le CIRDI14(*), régi par un règlement qui lui est propre.

La Convention de Washington visait dans le contexte de la décolonisation à encourager l'arbitrage pour le règlement des différends opposant un investisseur privé à un Etat étranger, afin de contourner les appréhensions des investisseurs vis-à-vis du recours aux tribunaux de l'Etat contractant ou des risques liés à l'immunité de juridiction de ce dernier.

Il convient de souligner qu'au 4 novembre 2007, 155 pays avaient signé cette Convention et 143 pays avaient déposé des instruments de ratification. Le Liban l'a signée en 2002 et l'a ratifiée le 26 mars 200315(*). L'adhésion du Liban à la Convention de Washington a levé le doute autour de la question de l'encouragement de l'Etat à sécuriser réellement l'investissement, en acceptant dès la signature le mécanisme fiable de règlement des différends qu'elle instaure. A cette occasion, il faut signaler la référence devenue presque systématique à l'arbitrage CIRDI, comme mode alternatif de règlement des différends, dans les traités bilatéraux d'encouragement et de protection des investissements conclus par le Liban.

* 14 V. Brigitte Stern, De quelques idées et impressions sur le Centre international du règlement des conflits d'investissements {ICSID}, RLAAI, n°. 5 et 6, p.62 ; v. également Emmanuel Gaillard, chronique annuelle sur le CIRDI au Journal de Droit International depuis 1986.

* 15 Loi n° 403 du 5 Juin 2002, autorisant le Gouvernement libanais à adhérer à la Convention de Washington, J.O.13 Juin 2002, n°34, volume I, p.4160.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand