L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité( Télécharger le fichier original )par Jean-Pierre Nasr - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007 |
b- Règlement des différends entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation et l'application de l'accordTous les traités bilatéraux d'investissements entendent régler les litiges entre les deux Etats contractants relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord d'investissement par voie diplomatique. En cas d'échec du mode diplomatique du règlement, une partie contractante peut déclencher la procédure d'arbitrage, en demandant la constitution d'un tribunal arbitral ad hoc. Le Tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et fixe lui-même son règlement. Il statuera sur la base du respect des principes du Droit International, des dispositions de l'accord d'investissement et de la législation nationale en vigueur. Les décisions du tribunal sont définitives et exécutoires de plein droit. Le tribunal peut interpréter la sentence à la demande de l'une des parties contractantes. {Nous reprenons en Annexe no.3 une clause type de règlement des différends entre les parties contractantes}. B- L'arbitrage, mécanisme exclusif ou alternatif de résolution des conflits entre Etats et InvestisseursAprès l'examen des traités bilatéraux d'investissements conclus par le Liban, nous constatons que certains accords prévoient exclusivement en cas de litige le recours à l'arbitrage13(*). D'autres, donnent le choix à l'investisseur de recourir soit aux tribunaux nationaux de l'Etat d'accueil de l'investissement soit à la technique d'arbitrage. Quelque soit le choix de l'investisseur, celui-ci est irrévocable et définitif. En pratique, l'investisseur se sent souvent mal à l'aise avec le système juridique local pour de nombreuses raisons: la barrière de la langue, de la procédure, et les particularités du droit local qu'il ne maitrise point. En plus, l'investisseur redoute que le Juge local puisse être influencé par des considérations politiques, d'où son penchant à l'arbitrage pour la résolution de ses conflits. Nous avançons, sans valeur prioritaire, que parmi les centres d'arbitrage les plus mentionnés pour la résolution des différends dans la plupart des traités, se trouve le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements -CIRDI- crée par la Convention de Washington du 18 mars 1965, lorsque deux Etats parties à l'accord sont signataires de ladite Convention. Si un des deux Etats n'est pas membre de la Convention CIRDI, l'investisseur aura le choix de soumettre le différend lié à son investissement au règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI. Un autre choix est donné à l'investisseur, celui de porter son différend à un tribunal établi conformément aux règles d'arbitrage de la commission des Nations Unis pour le droit du commerce international (CNUDCI). Plus rarement, le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale {CCI} est cité (cas des traités qui lient le Liban à l'Autriche, à la Belgique, au Luxembourg, à Chypre, à la Corée du Sud et au Royaume-Uni).Quant aux accords signés entre le Liban et les pays arabes, ils proposent entre autres le recours à la cour arabe des investissements. Un seul traité libano-égyptien prévoit l'application du règlement du centre régional du Caire pour l'arbitrage commercial international. * 13 Les traités bilatéraux d'investissement qui ne mentionnent pas le recours aux tribunaux nationaux de l'Etat d'accueil, sont ceux conclus par le Liban avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, la Bulgarie, le Canada, les Emirats arabes Unis, la France, la Grèce, la Suède et les pays exportateurs de Pétrole. |
|