C- La procédure est régie par la Convention
et le Règlement CIRDI
D'autres dispositions nous laissent mesurer le degré
d'efficacité de l'arbitrage CIRDI: à l'article 44 de la
Convention, il est fait mention que la procédure devant le tribunal
arbitral est régie par la Convention et le règlement d'arbitrage
CIRDI. Ce règlement exclut tout contrôle judiciaire de la part des
tribunaux étatiques.
D- Affirmation du principe de l'autonomie de la
volonté quant au choix de la loi applicable
L'autonomie de la volonté des parties est la règle.
Les parties choisissent la loi applicable au litige. Cependant, en cas de
défaut de stipulation du droit applicable, le tribunal applique le droit
de l'Etat contractant partie au différend, y compris les règles
relatives au conflit de lois, ainsi que les principes de droit international.
E- Les sentences arbitrales sont définitives et ne
sont susceptibles d'aucun recours devant les tribunaux nationaux
L'efficacité du mécanisme d'arbitrage CIRDI se
mesure non seulement par l'exigence du double consentement des parties et de la
prévisibilité des règles édictées, mais
aussi au niveau de la sentence, de son exécution et des voies de
recours: les sentences sont définitives et ne peuvent faire l'objet que
de recours prévus par la Convention: recours en interprétation,
en révision ou en annulation. C'est là que le détachement
du droit national est le plus évident. Il n'y a pas de recours devant
les tribunaux étatiques. L'article 53 dispose: « la sentence
est obligatoire à l'égard des parties et ne peut faire l'objet
d'aucun appel ou d'autre recours, à l'exception de ceux prévus
à la Convention.... ». Le recours en interprétation est
ouvert lorsque survient un différend entre les parties sur le sens et la
portée donnés à la sentence. Le recours en révision
est ouvert en cas de découverte d'un fait de nature à exercer une
influence décisive sur la sentence. Le recours en annulation qui est une
innovation CIRDI n'est possible que pour les motifs prévus par la
Convention à l'article 52. La Convention veut que les demandes en
annulation soient portées devant un comité ad hoc de trois
membres nommés par le CIRDI. L'article 52 al.3 de la Convention
dispose: « au reçu de la demande, le Président
nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la
liste des arbitres un comité ad hoc de trois membres ». Il est
à souligner qu'aucun membre dudit comité ne peut être
choisi parmi les membres du tribunal ayant rendu la sentence, ni parmi ceux qui
possèdent la même nationalité d'un des membres du tribunal,
ni parmi ceux de l'Etat partie au différend.
La distinction entre l'arbitrage CIRDI et l'arbitrage commercial
classique est très nette puisque les sentences arbitrales classiques
doivent être reconnues dans l'ordre juridique interne des Etats avant
d'être exécutées. Cette étape parfois longue et
compliquée est écartée en matière d'arbitrage
CIRDI, ce qui est un gage de sécurité et permet d'éviter
les recours dilatoires. Ainsi, le Liban ne dispose d'aucun recours interne pour
suspendre ou contester l'exécution de la sentence rendue.
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