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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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Section II: L'appréciation des mesures Conventionnelles multilatérales

Dans cette section, nous analysons en premier lieu le mécanisme d'arbitrage du centre international de règlement des différends d'investissement crée par la Convention de Washington de 1963 {Paragraphe I}, et nous verrons ensuite brièvement le degré d'efficacité et d'opérationnalité du système d'arbitrage proposé par les Conventions régionales inter-arabes {Paragraphe II}.

Paragraphe I: L'efficacité du système d'arbitrage institutionnel: le CIRDI  

La Convention de Washington du 18 Mars 1965 visait dans le contexte de la décolonisation à encourager l'arbitrage pour le règlement des différends opposant un investisseur privé à un Etat étranger afin de contourner les appréhensions des investisseurs vis-à-vis du recours aux tribunaux de l'Etat contractant ou des risques liés à l'immunité de juridiction de ce dernier. L'Etat libanais a bien compris que la stratégie la plus sûre pour attirer l'investissement étranger sur son sol repose sur la mise en place d'un cadre juridique apportant stabilité, sécurité, et surtout efficacité. De ce fait, la majorité écrasante des traités bilatéraux d'investissements conclus par le Liban donne le choix à l'investisseur de recourir à l'arbitrage CIRDI ou à son mécanisme supplémentaire pour la solution de son litige.

I- Appréciation du mécanisme de l'arbitrage CIRDI

Nous élaborons dans ce qui suit les principales caractéristiques de la procédure de l'arbitrage CIRDI qui font de lui un mécanisme efficace et opérationnel.

A- L'arbitrage CIRDI n'est soumis à aucune loi nationale d'arbitrage

La procédure établie par la Convention de Washington instituant le CIRDI se caractérise par une grande efficacité ainsi que par la prévisibilité des normes à appliquer: Notons tout d'abord que l'arbitrage selon la Convention CIRDI n'est soumis à aucune loi nationale d'arbitrage102(*). Ceci veut dire, il n'a pas de lex arbitri nationale. Il est exclusivement régi par la Convention CIRDI de même que par le règlement d'arbitrage élaboré par le CIRDI. Il s'agit du seul système d'arbitrage d'investissement complètement isolé du droit et des tribunaux nationaux.

B- L'exigence du double consentement  des Etats et des parties pour fonder la compétence du tribunal CIRDI

Nous avons élaboré dans notre première partie les trois conditions requises pour retenir la compétence du CIRDI, à savoir le litige doit opposer un Etat contractant à un ressortissant d'un autre Etat contractant103(*), le litige doit porter sur un investissement et en dernier, les deux parties au différend doivent donner leur consentement par écrit.

Notons que le consentement une fois donné est irrévocable et exclusif de tout autre recours. L'article 25 de la Convention dispose que "lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne peut le retirer unilatéralement. Le consentement anticipé et général de l'Etat et de l'investisseur fonde la compétence du centre. En outre, l'article 25 subordonne la compétence du CIRDI à une double condition de consentement: celui des Etats en présence, d'abord par la ratification préalable de la Convention de Washington par l'Etat de l'investisseur et par l'Etat partie au différend, et d'autre part le consentement spécifique des parties au litige en vue de soumettre leurs différends au CIRDI. Ce consentement peut résulter soit d'une clause du contrat d'investissement conclu entre l'investisseur et l'Etat d'accueil, soit d'un compromis établi entre eux lors de la survenance du litige. Ce qui revient à dire que le tribunal arbitral ne peut se déclarer compétent sans que les deux parties à l'arbitrage y consentent. Cette formule efficace permet aux deux parties impliquées dans un arbitrage de ne pas soulever à tort et à travers des exceptions d'incompétence de manière quasi-systématique, d'où l'importance des exigences de formalités qui encadrent la question du consentement des parties et légitime la compétence du tribunal arbitral.

* 102 W. Reed, Jan Paulsson, N. Blackaby, Guide to ICSID Arbitration, Icsid Review 2004, note 1 p. 8 ; v. Ch. Schreurer, The ICSID Convention: "A commentary" Cambridge ed., 2001.

* 103 Art 25 {2} {b}-Convention de Washington.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery